TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304426_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme D B, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle demande le renouvellement de son titre de séjour, que l'irrégularité de son séjour l'expose à un risque d'éloignement et à la perte de son emploi et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - la mesure qu'elle sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure qu'elle sollicite est utile dès lors qu'en raison du dysfonctionnement des services préfectoraux, elle constitue le seul moyen pour elle d'obtenir un récépissé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a convoqué Mme C en préfecture pour le 24 mars 2023 pour lui remettre un récépissé en attendant l'issue de l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante gabonaise née le 6 avril 1973, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que le 13 mars 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué Mme C pour le 24 mars 2023 afin de lui remettre un récépissé en attendant l'issue de l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 16 mars 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304426/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2304426_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel