TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304426_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Fillieux, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de Mouchin a accordé un permis de construire à cette commune pour la construction d'un restaurant scolaire et d'un dortoir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mouchin le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'intérêt à agir, que : - il est voisin immédiat du projet de construction ; Sur l'urgence, que : - cette condition est réputée satisfaite, en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, s'agissant d'une décision de non-opposition ; Sur le doute sérieux, que : - l'arrêté en litige est illégal en l'absence de justification de l'adaptation mineure ; - il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives au recul par rapport aux limites séparatives ; - il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme qui n'admettent pas les toitures terrasses en dehors des constructions à usage d'habitation, et qui en tout état de cause imposent une harmonie avec le bâti voisin ; - il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme imposant que les volumes et les matériaux soient choisis de manière à ce que l'aspect extérieur de la construction soit en harmonie avec celui des constructions existantes ; - il méconnaît dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives au stationnement ; - le dossier de demande était insuffisant, ne permettant pas de déterminer avec certitude les cotes altimétriques servant de base au calcul des niveaux du rez-de-chaussée et des hauteurs, en l'absence de précision du référentiel à partir duquel les hauteurs du terrain naturel de la parcelle d'assiette du projet ont été calculées, et en ce qui concerne les places de stationnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2023, la commune de Mouchin, représentée par Me Billemont, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de justification de la notification exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la requête est tardive ; - la présomption d'urgence est renversée par la nature du projet et le surcoût financier si les travaux de construction devaient être suspendus ; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 mai 2023 à 15 heures, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Fillieux, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et Me Billemont, représentant la commune de Mouchin, qui renonce à la fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 août 2022, le maire de Mouchin a accordé un permis de construire à cette commune pour la construction d'un restaurant scolaire et d'un dortoir. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, ni d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 6. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Mouchin, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentée au même titre par la commune de Mouchin. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mouchin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Mouchin. Fait à Lille, le 23 juin 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304426
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2304426_20230623
Données disponibles
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