TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304426_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. C B, représenté par Me Lescs, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale et d'annuler cette décision de refus de visa ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la demande de visa n'a pas été traitée dans un délai raisonnable ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le bénéfice de la réunification familiale était de plein droit ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreurs de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que l'identité de la demanderesse et son lien avec son époux sont établis. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan né en 1989, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, soutient être marié à Mme E B, également de nationalité afghane. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale et d'annuler cette décision de refus de visa. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 9 février 2023, soit plus de deux mois après l'enregistrement du recours de M. B contre la décision de refus de visa opposée à Mme B, la commission s'est réunie et a rejeté ce recours par une décision explicite notifiée le 17 février 2023. Il y a donc lieu de rediriger les conclusions de la requête contre cette décision, qui s'est substituée à la décision implicite, elle-même s'étant substituée à la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran. 4. La commission a rejeté le recours au motif qu'il existait des incohérences et contradictions entre les informations contenues dans les actes d'état civil et documents d'identité de la demanderesse de visa et les déclarations de M. B à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de sorte que l'identité de la demanderesse de visa ne peut être établie. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Il ressort du certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à M. B le 9 août 2019, dont les mentions ont été dressées à partir des déclarations de l'intéressé, que M. B est marié, depuis le 1er juin 2017, à Mme E B née le 2 avril 1991 à Laghmân en Afghanistan. Ainsi que le relève le ministre en défense, le prénom de la demanderesse de visa figurant sur la tazkera émise au mois d'août 2019, sur la traduction du certificat de naissance et sur le passeport afghan délivrés au mois d'octobre 2020, est " E ", et l'intéressée apparaît née, sur chacune de ces pièces, le 26 août 1992 à " Paghman ". Le père de la demanderesse de visa, sur ce certificat de naissance et la tazkera, a pour identité " D " et sa mère " Sharifa ", différant des noms " Karim Brimril " et " Sherifa Jalil " portés sur le certificat de mariage de l'OFPRA. L'usage des noms de famille n'étant pas répandu en Afghanistan, l'orthographe des prénoms variant peu dans chaque cas et M. B faisant valoir qu'il n'avait pas, à la date de ses déclarations, pour habitude d'utiliser l'alphabet latin, ni le calendrier grégorien, ces différences ne révèlent pas à elles-seules, et dans les circonstances de l'espèce, une tentative de fraude. Il ressort également de la traduction d'un certificat de mariage afghan dressé le 28 janvier 2021 sur le témoignage de trois confesseurs et en présence de deux témoins, que les confesseurs ont déclaré que M. C B et Mme E B, fille de " D " s'étaient mariés le 1er juin 2017. Enfin, le requérant a saisi l'OFPRA au mois de janvier 2021, puis au mois de février 2022 afin de faire rectifier le prénom de son épouse apparaissant sur le certificat de mariage délivré par l'office, ainsi que sa date de naissance et le nom de ses parents, puis les services du procureur de la République, au mois de mai 2021, de la même demande. Eu égard aux déclarations constantes de M. B s'agissant de son mariage le 1er juin 2017 avec Mme E B et, au surplus, aux démarches accomplies par celui-ci pour obtenir la rectification des mentions discordantes de l'état civil de cette dernière, le requérant est bien fondé à soutenir qu'en refusant de tenir pour établie l'identité de la demanderesse de visa, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 9 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 9 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2304426_20231201
Données disponibles
- Texte intégral