TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304427_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme C B, représentée par Me de Seze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder à son réexamen dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière et ne bénéficie plus de l'allocation de demande d'asile. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure tiré, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 et, d'autre part, de ce qu'elle n'a pas été informée des conséquences de ses manquements aux obligations de présentation et n'a pas été destinataire des informations contenues dans les brochures A et B ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, dès lors qu'elle ne s'est pas placée en situation de fuite. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui a produit le 13 mars 2023 un mémoire en communication de pièces. Vu : - les autres pièces du dossier ; -la requête, enregistrée le 1er mars 2023, sous le numéro 2304428, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 mars 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : -les observations de Me de Seze, représentant Mme B qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir que si elle n'a pu se rendre à la convocation à l'aéroport le 4 janvier 2023, c'est parce qu'elle était souffrante et admise aux urgences ; -les observations de Me Floret pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête, la condition d'urgence n'étant pas remplie et en l'absence de moyens sérieux s'agissant de la légalité de la décision attaquée en l'état de l'instruction. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 21 février 1984, a déposé une demande d'asile en France le 21 juin 2022, après avoir transité par l'Espagne, le 12 mars 2022. Le 21 juillet 2022, une attestation de demandeur d'asile lui a été remise, valable jusqu'au 20 novembre 2022. Toutefois, ayant été placée en procédure Dublin, elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, par une décision du 21 juillet 2022. Le 27 février 2023, le préfet de police a refusé de procéder à sa demande d'enregistrement en procédure normale et a informé son conseil de ce que le délai de transfert était prolongé jusqu'en janvier 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 4. En l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, aucun des moyens invoqués et tirés du vice de procédure, en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 et de ce qu'elle n'aurait pas été informée des conséquences de ses manquements aux obligations de présentation et n'aurait pas été destinataire des informations contenues dans les brochures A et B, ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement UE n°604/2013, dès lors qu'elle ne se serait pas placée en situation de fuite, ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en date du 27 février 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me de Seze et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mars 2023. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2304427_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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