TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2304428_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de de renouvellement de titre de séjour et d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est toujours en cours d'instruction ; - il n'a pas la possibilité de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur qui sera obligé de suspendre son contrat de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le titre du requérant est en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en injonction sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative 1. M. B est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " délivré le 10 août 2019 et s'est vu délivrer le 12 mai 2021 un titre de séjour valable jusqu'au 11 mai 2022. Le 26 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois. Les 27 octobre 2022 et 4 janvier 2023, de nouveaux récépissés d'une durée de 3 mois lui ont été remis. Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé en cours de validité. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. La préfète du Val-de-Marne expose en défense que le titre du requérant est en cours de fabrication et produit une copie de l'écran du logiciel de traitement des titres de séjour. Toutefois, en l'absence de délivrance effective du titre de séjour ou de remise d'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, M. B n'est pas en mesure de justifier de la régularité de sa présence et est dans l'impossibilité de conclure un nouveau contrat de travail pour lequel une proposition lui a été faite le 21 avril 2023. Dans ces conditions, compte tenu du délai de traitement de sa demande formulée le 26 avril 2022 et de l'expiration de son dernier récépissé au 4 avril 2023, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé en cours de validité. Toutefois, le titre de séjour étant en cours de fabrication, les conclusions visant à l'enjoindre d'instruire sa demande de renouvellement sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'injonction à instruire sa demande. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à M. B. Article 3 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 août 2023. La juge des référés, M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23044282
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2304428_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel