TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2304428_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident de longue durée - UE ;
2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé d'un moyen de légalité interne, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'autrice de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018 ;
- le décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant géorgien né en 1974, est selon ses déclarations entré irrégulièrement en France en 2009. Il s'est vu délivrer le 4 juillet 2014 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée habituellement depuis. Le 24 mai 2023, il a sollicité la délivrance de la carte de résident " longue durée - UE ". Par une décision du 8 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé pour deux ans la carte de séjour pluriannuelle de l'intéressé mais a refusé de faire droit à la demande de carte de résident de M. B. Par la présente requête, M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cette décision.
2. D'une part, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police et les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France, () de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ".
4. La décision attaquée, rédigée à partir d'un modèle-type et de cases à cocher, mentionne que " vos ressources sur les 3 ou 5 dernières années sont insuffisantes et/ou instables et/ou irrégulières ". En se bornant à rappeler l'un des critères de délivrance prévus à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans indiquer, d'une part, si les ressources de M. B ont été considérées comme insuffisantes ou instables ou irrégulières, ou deux ou trois de ces conditions ni, d'autre part, les éléments de fait sur lesquels se fonde l'appréciation portée par l'autorité administrative, en particulier la nature des ressources du requérant ou encore les années pour lesquelles elles ne rempliraient pas les critères exigés par la loi, le préfet de la Seine-Maritime a insuffisamment motivé sa décision.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement qui annule la décision portant refus de carte de résident implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la demande de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de statuer à nouveau sur la demande de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de délivrance d'une carte de résident " longue durée - UE " de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2304428Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA767 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2304428_20250507
TA8029 décembre 2025
DTA_2304428_20251229Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2304428_20250507