TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304429_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2023 et le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision en date du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas été procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité dans les conditions prévues à l'article L. 522-1 du même code ;
- il n'est pas justifié que l'agent qui aurait mené l'entretien de vulnérabilité ait bénéficié d'une formation spécifique ;
- les décisions attaquées sont fondées sur l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 qui est illégal ;
- elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Broussois,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité afghane, a présenté une demande d'asile en France le 6 octobre 2022. Par décision du 11 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée ainsi que la proposition d'hébergement qui lui avait été faite. M. A a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire le 7 novembre 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'OFII a rejeté son recours, cette décision s'étant substituée à la décision implicite de rejet née antérieurement, laquelle s'était elle-même substituée à la décision initiale du 11 octobre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'accorder à M. A l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 11 octobre 2022 d'un entretien personnel, mené par un agent de l'OFII dont le requérant n'établit pas qu'il n'aurait pas reçu de formation spécifique à cette fin, et en présence d'un interprète en langue pachtou, au cours duquel a été évaluée sa vulnérabilité. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'a fait état d'aucun problème de santé lors de cet entretien, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En outre, le requérant n'établissant pas qu'il souffrait de problèmes de santé à la date de la décision attaquée, le défaut d'information allégué quant à sa possibilité de bénéficier de l'examen médical gratuit prévu par les dispositions de l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale n'a pu exercer d'influence sur le sens de la décision en litige et l'intéressé ne peut être regardé comme ayant été privé d'une garantie.
6. En deuxième lieu, il ressort des mentions du formulaire d'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil daté du 11 octobre 2022, qui a été signé par M. A, que celui-ci a bénéficié d'un entretien avec l'OFII avec le concours d'un interprète professionnel en langue pachtou et a été informé des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.
7. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
8. En quatrième lieu, M. A ne saurait utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, qui ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, laquelle n'est pas davantage prise pour l'application de cet arrêté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a refusé le 11 octobre 2022 la proposition d'hébergement qui lui avait été faite par l'OFII en application de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 du même code. Si le requérant soutient que son refus n'a pas été émis de façon éclairée dès lors que la proposition en cause ne lui avait pas été faite dans une langue qu'il comprend, ses allégations sont contredites par les mentions du formulaire précité d'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil ainsi que par l'attestation sur l'honneur qu'il a signée le 11 octobre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents médicaux produits par le requérant, que le directeur général de l'OFII aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que sa situation personnelle ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est accordée à M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Le rapporteur,
N. Le Broussois
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304429/6-1Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2304429_20230526
Données disponibles
- Texte intégral