TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304429_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B sont inopérants ou infondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1987, déclare être entré en France le 16 décembre 2016. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 15 octobre 2022, il a sollicité, le 8 novembre suivant, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 17 août 2023, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Gard n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 4. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B n'a pas été présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les motifs de l'arrêté contesté font apparaître que la préfète du Gard n'a pas examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement. Il suit de là que M. B ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que cette autorité aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. En se bornant à faire état de son entrée en France au cours du mois de décembre 2016 et de son mariage avec une ressortissante française le 15 octobre 2022, soit quelques mois avant l'édiction de l'arrêté contesté, M. B n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui est dit au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Gard aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B au titre de la vie privée et familiale. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour en litige, laquelle est suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit précédemment. 10. En sixième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige serait illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 11. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. Si M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 15 octobre 2022, il n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, l'ancienneté et l'intensité de sa relation avec cette dernière antérieurement à leur mariage qui était encore récent à la date de l'arrêté contesté. Il n'apparaît pas, au vu des attestations peu circonstanciées versées aux débats, que l'intéressé aurait tissé des liens sociaux ou amicaux d'une intensité particulière sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, et compte tenu des conditions du séjour en France de M. B, la mesure d'éloignement en litige ne porte pas au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en obligeant M. B à quitter le territoire français, la préfète du Gard n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX Le greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2304429_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel