TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304429_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler les décisions du 1er septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir lui a accordé la remise gracieuse partielle d'indus d'aide personnelle au logement de 788 euros et 3 830,93 euros. Elle soutient que : - l'indu résulte d'une erreur informatique des services de la caisse d'allocations familiales dont elle ne peut être tenue responsable ; - elle est mère célibataire et ne peut rembourser 1 154,73 euros. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a informé Mme A de deux indus d'aide personnelle au logement de 788 euros et de 3 830,93 euros. Par des décisions du 1er septembre 2023, la remise gracieuse de ces indus a été accordée à la requérante à hauteur de sommes de 591 euros et de 2 873,20 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Pour les motifs exposés aux points précédents, la circonstance que l'indu résulte d'une erreur commise par les services informatiques de la caisse d'allocations familiales est sans incidence dans le présent litige et il ne résulte pas de l'instruction que la requérante pouvait régulièrement percevoir l'aide personnelle au logement dont le remboursement est sollicité. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ne devrait pas être regardée comme étant de bonne foi au sens des dispositions précitées et cette circonstance n'est au demeurant pas contestée par la caisse d'allocations familiales. Mme A a produit, à la demande du tribunal, les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Les éléments produits font apparaître que la requérante perçoit un salaire mensuel d'environ 2 000 euros. Si la requérante soutient qu'elle élève seul un enfant, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'en prononçant la remise gracieuse des indus à hauteur des trois quarts de leur montant initial, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 1er septembre 2023. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2304429_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel