TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304430_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif d'Orléans en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 9 septembre et 23 et 25 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B, représenté par Me Malick Menzel, demande au tribunal : 1) d'annuler les arrêtés du 7 septembre 2023 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en méconnaissant la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et est entachée d'erreur d'appréciation car il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er octobre 1992, a déclaré être entré en France le 8 octobre 2020 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Interpellé le 30 juin 2022, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours par arrêté du 30 juin 2022 de la préfète du Loiret. La demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement n° 2202561 du 29 septembre 2023 du tribunal administratif d'Orléans. A la suite d'un contrôle de police à Paris opéré le 7 septembre 2023, le préfet de police de Paris a pris, le jour même, l'arrêté attaqué l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de l'Algérie et un second arrêté lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur l'obligation de quitter le territoire de quitter le territoire : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué obligeant le requérant à quitter le territoire a été signé par M. C D. Par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. C D attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 4. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 7 septembre 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, l'accord franco-algérien, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 6. Le requérant soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en lui notifiant une obligation de quitter le territoire assortie d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français alors qu'il avait saisi le tribunal administratif d'Orléans contre une première mesure d'éloignement du 30 juin 2022 et que la décision du tribunal a été rendue le 29 septembre 2023. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour seul objet de faire obstacle à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire jusqu'au jugement du tribunal administratif sur le recours dirigé contre cette obligation et n'interdisent pas à l'administration de prendre une nouvelle obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut être accueilli. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient qu'il justifie de plus de trois années de présence sur le territoire français et qu'il a nécessairement développé de nombreuses relations sociales et amicales dans le cadre de sa vie privée. Toutefois, il est entré assez récemment et irrégulièrement en France, le 8 octobre 2020. Par ailleurs, il ne justifie pas de liens familiaux et amicaux anciens, intenses et stables en France. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'allègue pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine. Par suite, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir qu'il est bien intégré socialement, qu'il est locataire d'un appartement à Fleury-les-Aubrais pour lequel il verse un loyer de 430 euros par mois, qu'il parle le français, qu'il entretient en France des liens personnels et amicaux intenses, anciens et stables et qu'il est intérimaire auprès de l'agence Triangle à Orléans en justifiant une ancienneté de travail de plus d'un an et d'un engagement professionnel actif pendant la période d'état d'urgence du Covid 19. Toutefois, il est entré assez récemment et irrégulièrement en France, le 8 octobre 2020. Il est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas de liens personnels et amicaux anciens, stables et intenses sur le territoire français. Par suite, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour du requérant et même s'il dispose d'un logement personnel et travaille en intérim, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision d'obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander, par la voie de l'exception, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 2, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente. 13. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi vise, notamment, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité du requérant et mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (). Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 2, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente. 16. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. En l'espèce, le préfet de police, après avoir visé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné dans son arrêté que le requérant alléguait être entré en France le 9 octobre 2021, qu'il ne pouvait se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté que l'intéressé se déclarait célibataire sans enfant, qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 30 juin 2023 prise par le préfet du Loiret à laquelle il s'est soustrait et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, la case " représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire national, son comportement ayant été signalé par les services de police le .. pour " n'a pas été cochée ce qui implique que le préfet a considéré que le requérant ne constituait pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, qui satisfait aux prescriptions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée. 19. Enfin, le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ne peut être mise en œuvre dans la mesure où il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles s'y opposant. Il doit ainsi être regardé comme se prévalant des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne produit aucune justification à l'appui de son allégation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour méconnaît ces dispositions. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4519 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2304430_20231219
Données disponibles
- Texte intégral