TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304432_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. C B, représenté par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant sénégalais né le 26 novembre 1985, entré en France en février 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 30 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite née le 30 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié "", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2012, il ne l'établit pas en se bornant à produire la seule copie du visa Schengen valable du 3 au 13 février 2012. En tout état de cause, cette seule durée de présence alléguée sur le territoire national n'est pas constitutive de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre d'obtenir un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort de la demande d'admission exceptionnelles au séjour déposée par M. B que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France, et il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023. Le rapporteur, A. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304432/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2304432_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel