TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304432_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. C A, représenté par Me Faure, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mars 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté en litige portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 26 mai 2023 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousselle, - les observations de Me Faure pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité algérienne, né le 2 juin 1969, déclare être entré pour la dernière fois en France le 23 avril 2002. Il a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire les 23 avril 2002, 24 novembre 2009 et 30 avril 2012. Il a ensuite obtenu deux autorisations provisoires de séjour d'une durée de 6 mois chacune en qualité d'étranger malade, valables du 28 mars 2014 au 15 avril 2015 puis trois certificats de résidence algérien valables du 10 avril 2015 au 25 avril 2017. Il a de nouveau fait l'objet d'obligations de quitter le territoire à la suite de deux refus de séjour, en date du 20 février 2018, confirmées par le tribunal administratif de Marseille par un jugement du 2 juillet 2018, et du 5 juillet 2021. Le 6 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 3. M. A, qui déclare être entré en France en 2002, ne produit aucune pièce permettant d'établir l'exactitude de sa date d'arrivée en France, ni même justifier qu'il s'agirait de sa dernière entrée sur le territoire français, le préfet relevant à raison que le passeport du requérant indique une entrée sur le territoire, à Marseille, le 27 décembre 2016. 4. Pour justifier de sa résidence en France depuis dix ans à compter de sa demande, soit depuis le mois de mars 2013, M. A produit diverses pièces, pour la grande majorité des documents médicaux tels que des ordonnances et certificats médicaux, ainsi que divers courriers administratifs, puis pour l'essentiel des déclarations de revenus vierges de toute ressource, des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, quelques factures téléphoniques et d'électricité ainsi que deux promesses d'embauches, deux contrats de travail de courte durée et quelques attestations de résidence. 5. Si certains de ces documents sont de nature à attester de la présence ponctuelle du requérant sur le territoire français sur la période considérée, ils ne permettent pas pour autant, dans leur ensemble et au regard de leur nature peu diversifiée, de justifier de sa résidence sur le territoire français depuis dix ans, le requérant ne justifiant pas à cet égard de son lieu de résidence, ni de ses moyens d'existence durant la période en cause. En tout état de cause, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant était en possession de documents de séjour entre les mois de mars 2007 et 2008 puis entre le mois de mars 2014 et le mois d'avril 2017, il y demeurait toutefois en situation irrégulière entre son entrée en 2002 et jusqu'en mars 2014 et a fait l'objet durant cette période de trois obligations de quitter le territoire français les 23 avril 2002, 24 novembre 2009 et 30 avril 2012. A nouveau en situation irrégulière depuis avril 2017 jusqu'à la date de la décision en litige il a également fait l'objet au cours de cette période d'obligations de quitter le territoire les 20 février 2018, 30 avril 2021 et 5 juillet 2021. 6. Au regard de ces conditions de séjour, M. A n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans et remplir les conditions fixées par les stipulations du 1) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien et le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de certificat de résidence sollicité par M. A sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. 7. En second lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas résider en France sans discontinuité depuis plus de dix ans ainsi qu'il a été dit précédemment, et s'y maintient en situation irrégulière, sans préjudice des autorisations provisoires et titres de séjour qui lui ont été délivrés entre 2007 et 2008 puis entre 2014 et 2017. Au cours de cette période, il a fait l'objet de cinq mesures d'éloignement qui ont assorti pour partie les refus opposés à ses demandes d'admission au séjour. S'il justifie de la présence de sa fille, titulaire d'une carte de résidence algérien de dix ans, expirant en septembre 2023, il n'établit aucun lien particulier avec elle et ne justifie d'aucune autre attache familiale sur le territoire ni être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où, selon les affirmations non contestées du préfet faisant état de ses entretiens en préfecture, résident son épouse ainsi que ses trois enfants majeurs. 9. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne fait pas état de ses ressources et de ses conditions d'existence et ne justifie pas d'une intégration particulière en France en produisant seulement deux promesses d'embauche d'avril 2003 et 2007, deux contrats à durée déterminée de quelques mois en septembre 2008 et juillet 2008. En outre, le requérant ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, d'une résidence habituelle par les quelques quittances de loyer qu'il produit de janvier 2008, juillet 2012, août 2016 et avril 2021, malgré l'attestation de résidence à " Marseille Commanderie " datée du 5 novembre 2018 qui précise que le requérant y réside depuis le 1er août 2016, mais pour laquelle il ne produit les quittances de loyers que pour la période allant de mars à juillet 2018 puis pour août, septembre et octobre 2019. Enfin, la seule circonstance que M. A est toujours suivi par le docteur B n'est pas de nature en elle-même de justifier une admission au titre de la vie privée et familiale. 10. Pour ces motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît tant les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien que celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mars 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé P. RousselleLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304432_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel