TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304432_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, la société Aty et la société Gilles Trignat résidences, représentées par Me Petit, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Meylan a constaté la caducité du permis de construire du 8 décembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meylan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision a été signée par une personne incompétente à ce titre ;
- la décision est entachée d'erreur de fait en l'absence d'interruption du chantier pendant plus d'un an et compte tenu du recours en démolition formé par les voisins.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, la commune de Meylan, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société Gilles Trignat Résidences ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n°2304433.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juillet 2023 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Corbalan[HJ1] substituant Me Petit, pour les sociétés requérantes ;
- et celles de Me Colas substituant Me Lahalle, pour la commune de Meylan.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aty a obtenu, par arrêté du maire de la commune de Meylan du 8 décembre 2015, un permis de construire un immeuble sur la parcelle cadastrée section AN n°13. La validité de ce permis de construire a été prorogé à deux reprises par arrêtés du 16 août 2018 et du 11 décembre 2019. Une première décision constatant la caducité du permis a été adoptée le 10 mars 2023, puis retirée. Par la seconde décision du 22 juin 2013, faisant l'objet du présent litige, le maire a constaté la caducité du permis.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Les moyens soulevés n'apparaissent pas susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence ou l'intérêt pour agir de la société Gilles Trignat résidences.
Sur les frais d'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Meylan, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens.
5. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes le versement à d'une somme de 1 000 euros à la commune de Meylan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par la société Aty et la société Gilles Trignat résidences est rejetée.
Article 2 :La société Aty et la société Gilles Trignat résidences verseront à la commune de Meylan une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Aty, à la société Gilles Trignat résidences et à la commune de Meylan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[HJ1]Leila : je ne suis pas sure des noms et orthographe
N°230443Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304432_20230726
Données disponibles
- Texte intégral