TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2304432_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er juin 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Lyon, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête présentée par Mme A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal initialement saisi le 21 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Mboto Y'ekoko Ngoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la préfète du Rhône a décidé le classement sans suite de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser, à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a demandé un délai supplémentaire et qu'elle a adressé les pièces sollicitées avec son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mai 2024. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettre du 17 décembre 2024 de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de l'acte attaqué, et par voie de conséquence d'injonction, dès lors qu'il ne constitue pas une décision faisant grief à Mme B. Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 18 décembre 2024 et communiquée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jorda, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 12 mai 1975, de nationalité irakienne, a déposé une demande de naturalisation. Par un courrier du 28 avril 2022, la préfète du Rhône lui a adressé une mise en demeure de produire plusieurs documents avant le 28 août 2022. Par une décision du 14 novembre 2022, la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation. Par un courrier du 10 janvier 2023 reçu le 21 janvier 2023, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision. En l'absence de réponse, par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : 1° Son acte de naissance ; () 3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; () / 6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ; / () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 40 du même décret : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d'acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il ressort des termes mêmes de l'avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation présentée par Mme B était incomplète, malgré la demande de pièces pour compléter l'instruction, formulée par la préfecture le 28 avril 2022, en l'absence de production de l'original de son acte de mariage, des actes de mariage et jugements de divorce de ses précédentes unions, de l'acte de naissance de son conjoint ainsi que des copies de ses fiches de paie d'août 2020 à janvier 2021 et d'août 2021 à novembre 2021 et de son avis d'imposition 2019 sur les revenus de 2018. 6. Pour contester le classement sans suite, la requérante fait valoir qu'avant la fin du délai de mise en demeure de produire, fixé au 28 août 2022, elle avait demandé, par un courrier du 2 août 2022, reçu en préfecture le 10 août suivant, un délai supplémentaire auquel la préfète n'a pas répondu. Toutefois, il ressort des termes de ce courrier que le délai supplémentaire était uniquement sollicité au motif que les résultats du test de connaissance du français, pièce également sollicitée dans le courrier du 28 avril 2022, ne seraient disponibles qu'en septembre 2022. Or et alors même que la préfète du Rhône n'a pas explicitement répondu à cette demande de délai supplémentaire, il ressort des pièces du dossier que la production de cette pièce le 30 septembre 2022 a été prise en compte dans la décision d'avis de classement qui n'a été prise que le 14 novembre 2022 et qui ne mentionne plus cette pièce comme manquante. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que son acte de mariage, son acte de naissance et celui de son mari ne lui ont été délivrés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que le 25 novembre et le 1er décembre 2022, postérieurement à la décision attaquée, la requérante n'établit, ni avoir formulé la demande de ces pièces auprès de l'OFPRA avant le 28 août 2022, délai initial qui lui était fixé par la préfète, ni avoir vainement sollicité un délai supplémentaire pour les produire. Dans ces conditions, sa demande de naturalisation étant incomplète, la préfète du Rhône a pu légalement procéder à son classement sans suite, la circonstance qu'elle ait produit les pièces manquantes après le 14 novembre 2022 étant sans incidence. Par suite, l'avis de classement sans suite n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la préfète du Rhône, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mboto Y'ekoko Ngoy et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, première conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, V. Jorda La présidente, A-S. Bour La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2304432_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel