TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304432_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le n° 2304432, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'Intérieur en date du 13 avril 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés en retirant la décision " 48 SI " querellée. M. A soutient qu'en application de l'article L. 223-6 du code de la route, son capital de points aurait dû être reconstitué à son maximum de 12 puisqu'il s'est écoulé 2 ans et 8 mois entre l'infraction du 31 janvier 2020 et celle du 23 septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. Mme Van Daele, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2025, en présence de Mme David, greffière d'audience, le rapport de M. Freydefont. Ni M. A, requérant, ni le ministre de l'Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B A, né le 10 mai 1982, s'est vu successivement retirer 19 points en tout à la suite de 9 infractions routières commises entre le 18 octobre 2014 et le 24 juin 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l'Intérieur a, par une décision modèle " 48 SI " du 13 avril 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu'il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision " 48 SI " du 13 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. " 3. M. A se prévaut des dispositions précédentes en soutenant que son capital de points aurait dû être reconstitué à son maximum de 12 puisqu'il s'est écoulé 2 ans et 8 mois entre l'infraction du 31 janvier 2020 et celle du 23 septembre 2022. Toutefois, il résulte de la consultation du relevé d'information intégral (R2I) du requérant édité le 26 juin 2023 et joint par le ministre de l'Intérieur en défense que la réalité de l'infraction constatée le 31 janvier 2020 n'a été établie qu'à compter du paiement de l'amende forfaitaire le 13 novembre 2020. Par suite, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article L. 223-6 précité du code de la route ne courait qu'à compter de cette date du 13 novembre 2020, et non comme le soutient le requérant à compter du relevé de l'infraction le 31 janvier 2020. Ce délai de deux ans expirait donc le 13 novembre 2022. Or, le requérant a commis le 24 juin 2022, soit dans le délai de deux ans, une nouvelle infraction ayant donné lieu à un retrait de 8 points. Par suite, M. A ne pouvait bénéficier de la reconstitution du nombre maximal de points de son permis de conduire. Son unique moyen sera donc écarté comme infondé. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 13 avril 2023 contenues dans la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : V. David La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2304432_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel