TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2304434_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 26 juillet et le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché de vice de procédure et méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 ;
- il est entaché de vice de procédure et méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 en ce que le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités italiennes ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3.2, 17.1 et 17.2 du règlement n° 604/2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rousseau, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rousseau,
- les observations de Me Mercier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que les brochures prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 lui ont été remises en français alors qu'il ne sait pas lire cette langue, que l'entretien individuel s'est également déroulé en français alors que sa langue maternelle est le malinké et qu'il n'est pas établi que les brochures A et B lui ont été lues pendant cet entretien qui a duré seulement 15 minutes, qu'il existe une différence entre la référence Eurodac italienne indiquée sur le relevé Eurodac et celle indiquée sur le constat d'accord implicite adressé aux autorités italiennes, ce qui ne permet pas de vérifier la saisine régulière de ces autorités, que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé fragile alors pourtant qu'il a transmis des informations en ce sens à la préfecture et qu'il déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, qu'aucune information relative à son état de santé ne figure sur le formulaire de saisine des autorités italiennes et que le préfet aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 en raison de sa situation de particulière vulnérabilité, de l'absence d'accord explicite des autorités italiennes et des défaillances systémiques de cet état qui a suspendu l'exécution des transferts Dublin depuis plusieurs mois,
- les observations de M. B, assisté de M. C interprète en malinké, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, a déclaré être entré irrégulièrement en France le
18 avril 2023 en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le 26 avril 2023, il a sollicité son admission au titre de l'asile auprès de la préfecture du Val d'Oise. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle par les autorités italiennes le 31 mars 2023. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les circonstances de fait qui justifient le transfert du requérant aux autorités italiennes au regard de ce règlement. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B. En particulier, le préfet de la Haute-Garonne, qui a examiné la situation de M. B au regard des documents médicaux produits par l'intéressé, a estimé qu'il ne ressortait pas de ces documents que l'intéressé souffrirait d'une pathologie d'une particulière gravité. De plus, si M. B fait valoir qu'il a déposé auprès de la préfecture de Haute-Garonne une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ne l'établit pas par la seule production d'un formulaire de demande rempli par ses soins et d'une convocation de la préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour le 18 juillet 2023. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n 'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
6. Il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, lequel doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, lors de l'entretien individuel tenu à la préfecture du Val-d'Oise le 26 avril 2023, les deux fascicules constituant la brochure commune mentionnée au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement précité, à savoir le fascicule A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et le fascicule B intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans lesquels se trouvent l'ensemble des informations énumérées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. L'ensemble de ces documents étaient rédigés en langue française, que l'intéressé a indiqué comprendre et qui est d'ailleurs la langue officielle de son pays d'origine. Si M. B soutient à l'audience qu'il ne sait pas lire le français, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas allégué qu'il aurait avisé l'agent de la préfecture d'une telle incapacité lors de l'entretien individuel. Le résumé de l'entretien, produit par l'administration précise par ailleurs que le requérant a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre l'intéressé et l'agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. En outre, à supposer même que l'intéressé ne sache pas lire le français, le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement imposait seulement de lui communiquer par oral les informations nécessaires à sa bonne compréhension et n'exigeait pas qu'il soit procédé à une lecture intégrale de la vingtaine de pages que représentent les brochures A et B. Enfin, si M. B soutient que l'entretien aurait duré quinze minutes, il n'apparaît pas que cette durée aurait été insuffisante pour lui fournir les éléments requis sur la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Il s'ensuit que l'intéressé n'a pas été privé des garanties prévues par l'article 4 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu en entretien le 26 avril 2023. Le procès-verbal de cet entretien mentionne que celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne en langue française qu'il a déclaré comprendre, et il en ressort que le requérant a pu présenter, lors de cet entretien, toutes les observations pertinentes sur son itinéraire et sa situation personnelle. Le moyen tiré de ce que la décision portant transfert édictée par le préfet de la Haute-Garonne méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du
2 septembre 2003 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Enfin, aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante ".
11. Il résulte des dispositions précitées du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " Dublinet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier " Eurodac " et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a saisi le
27 avril 2023 les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de M. B sur le fondement de l'article 13.1 du règlement n° 604/2013, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception du réseau de communication " DubliNet " produit en défense, et a adressé à ces autorités un constat d'accord implicite le 6 juillet 2023. Si M. B fait valoir que ce constat d'accord implicite comporte une erreur quant à la référence des autorités italiennes, cette circonstance est sans incidence alors que le document de saisine des autorités italiennes mentionnait bien la référence " IT AG07G5C ", correspondant à celle indiquée sur le relevé Eurodac. Par suite,
M. B n'est pas fondé à soutenir que les autorités italiennes n'ont pas été saisies d'une demande de prise en charge dans les délais requis ni que ces autorités n'ont pas accepté de le prendre en charge.
13. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la circonstance que la demande d'asile relevait des autorités italiennes et qu'il n'aurait pas examiné l'opportunité de faire application des dispositions lui permettant à titre dérogatoire de faire procéder à l'examen de la demande d'asile du requérant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point par M. B doit être écarté.
14. En septième et dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent être en principe présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par ledit Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance de ses obligations par cet Etat membre.
16. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie d'un suivi médical sur le territoire français en raison d'une blessure à la jambe, les pièces produites par le requérant, à savoir un bulletin de situation et une correspondance médicale datés du 22 mai 2023 faisant état d'une hospitalisation du 5 au 23 mai pour la prise en charge d'une plaie surinfectée à la jambe droite et une confirmation de rendez-vous pour une consultation en infectiologie le
31 juillet 2023 ne suffisent pas à établir que le transfert en Italie serait susceptible d'entraîner pour l'intéressé un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. D'autre part, si le requérant fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, aucun élément produit au dossier ne permet toutefois de tenir pour établi que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême. Rien ne démontre que la demande d'asile de M. B serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, la circonstance, à la supposer même établie, que M. B ait déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ne constitue pas par elle-même un élément nouveau de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure de transfert, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que l'Italie est en mesure d'assurer sa prise en charge médicale. Dans ces conditions, en prenant la mesure de transfert litigieuse, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17.1 et 17.2 du règlement n° 604/2013.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement n'implique aucune des mesures d'exécution demandées. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023
La magistrate désignée,
M. ROUSSEAU La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2304434_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel