TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304434_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023 sous le n°2304434 Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a prononcé son licenciement de ses fonctions d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de l'Oise de prononcer sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Oise une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la décision contestée crée une situation d'urgence, dès lors, d'une part, que la décision de licenciement l'empêche d'exercer son activité professionnelle, caractérisant un trouble dans ses conditions d'existence, que, d'autre part, cette décision a pour effet de la placer dans une situation de précarité financière en la privant de toute ressource et qu'enfin, aucun intérêt public ne justifie l'exécution de la décision contestée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle est signée par une autorité incompétente qui ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles ; - elle n'a été précédée d'aucun entretien préalable, en méconnaissance du même article ; - le délai de préavis prévu à l'article L. 423-11 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été respecté ; - les documents de fin de contrat ne lui ont pas été remis ; - la décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de retrait d'agrément, pour les motifs suivants : - cette dernière décision est illégale, dès lors qu'elle est signée par une autorité incompétente qui ne justifie pas d'une délégation de signature ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - la commission consultative paritaire départementale a été irrégulièrement consultée, dès lors qu'elle n'a pas pu assister à la séance à raison de son état de santé et que le procès-verbal de la séance ne lui a pas été adressé ; - cette décision méconnait l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il appartient au président du conseil départemental de démontrer qu'il a régulièrement désigné le président de la commission consultative paritaire départementale compétente ; - il lui appartient également de démontrer qu'il a régulièrement convoqué les représentants élus membres de cette commission ; - la commission consultative paritaire départementale compétente a été saisie tardivement ; - son dossier administratif était irrégulièrement composé et incomplet, dès lors qu'il ne comportait notamment aucun rapport d'enquête administrative, ni de témoignage relatif aux faits reprochés, ni d'éléments relatifs à une plainte pénale ; - pour les mêmes raisons l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 a été méconnu ; - cette décision est entachée d'erreur de fait comme se fondant sur son absence devant la commission alors qu'elle n'a pu s'y présenter à raison de son état de santé ; - l'absence de report de cette commission à raison de son état de santé constitue un détournement de procédure ; - cette décision est entachée de détournement de pouvoir, révélé par l'absence de report de la commission et le fait que l'autorité administrative s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas indiqués aux termes du courrier du 25 septembre 2023 ; - pour les mêmes raisons, cette décision méconnait le principe général des droits de la défense et plus particulièrement le principe du contradictoire ; - cette décision méconnait les articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que les griefs retenus ne sont notamment pas corroborés par une enquête administrative ou de pièces liées à une plainte pénale, que les pièces du dossier établissent ses capacités à exercer sa profession, que les griefs sont insuffisamment motivés et que cette décision se fonde sur des griefs qui n'étaient pas indiqués aux termes du courrier du 25 septembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, le département de l'Oise, représenté par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la situation d'urgence n'est pas établie ; - les moyens de la requête ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. II. Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023 sous le n°2304435, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a prononcé le retrait de son agrément d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de l'Oise de procéder au rétablissement de cet agrément dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Oise une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la décision contestée crée une situation d'urgence, dès lors, d'une part, que la décision de retrait d'agrément l'empêche d'exercer son activité professionnelle, caractérisant un trouble dans ses conditions d'existence faute notamment de suivi psychologique, que, d'autre part, cette décision a pour effet de la placer dans une situation de précarité financière en la privant de toute ressource et qu'enfin, aucun intérêt public ne justifie l'exécution de la décision contestée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle est signée par une autorité incompétente qui ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - la commission consultative paritaire départementale a été irrégulièrement consultée, dès lors qu'elle n'a pas pu assister à la séance à raison de son état de santé et que le procès-verbal de la séance ne lui a pas été adressé ; - la décision contestée méconnait l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il appartient au président du conseil départemental de démontrer qu'il a régulièrement désigné le président de la commission consultative paritaire départementale compétente ; - il lui appartient également de démontrer qu'il a régulièrement convoqué les représentants élus membres de cette commission ; - la commission consultative paritaire départementale compétente a été saisie tardivement ; - son dossier administratif était irrégulièrement composé et incomplet, dès lors qu'il ne comportait notamment aucun rapport d'enquête administrative, ni de témoignage relatif aux faits reprochés, ni d'éléments relatifs à une plainte pénale ; - pour les mêmes raisons l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 a été méconnu ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait comme se fondant sur son absence devant la commission alors qu'elle n'a pu s'y présenter à raison de son état de santé ; - l'absence de report de cette commission à raison de son état de santé constitue un détournement de procédure ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir, révélé par l'absence de report de la commission et le fait que l'autorité administrative s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas indiqués aux termes du courrier du 25 septembre 2023 ; - pour les mêmes raisons, la décision méconnait le principe général des droits de la défense et plus particulièrement le principe du contradictoire ; - la décision méconnait les articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que les griefs retenus ne sont notamment pas corroborés par une enquête administrative ou de pièces liées à une plainte pénale, que les pièces du dossier établissent ses capacités à exercer sa profession, que les griefs sont insuffisamment motivés et que cette décision se fonde sur des griefs qui n'étaient pas indiqués aux termes du courrier du 25 septembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, le département de l'Oise, représenté par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la situation d'urgence n'est pas établie ; - les moyens de la requête ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées sous les nos 2304446 et 2304447 par lesquelles Mme A demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, juge des référés ; - les observations de Mme A, requérante, qui doit être considérée comme concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en insistant en outre sur la circonstance tirée de ce que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - et celles de Me Belal-Cordebar, représentant le département de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A et ci-dessus visés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'une ou l'autre des décisions contestées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions que l'intéressée présente sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 2304434 et 2304435 présentées par Mme A sont rejetées. Article 2 : Mme A versera une somme de 1 000 euros au département de l'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Oise. Fait à Amiens, le 9 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés, Signé : S. Thérain La greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 2304434 et 2304435
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA809 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2304434_20240109
Données disponibles
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