TA78Président GosselinPrésident GosselinSatisfaction Totale
TA78 · Président Gosselin — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304435_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 mai 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de Mme A B. Par cette requête, enregistrée le 23 janvier 2023 et complétée par des mémoires et des pièces enregistrés les, 24 janvier, 7 février 13 février 25 mars 2023 et 10, 16, 17 et 20 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle l'agence nationale pour les titres sécurisés a rejeté son dossier. Elle soutient que l'agence nationale pour les titres sécurisés lui a demandé de compléter son dossier par un message émis le 21 janvier 2022 consistant à remplir et envoyer un formulaire photo et que dès le 23 janvier à 2h40, son dossier a été rejeté alors qu'un seul jour, qui au surplus était un dimanche, lui a été laissé. La procédure a été communiquée à l'agence nationale pour les titres sécurisés qui n'a pas produit. Par une ordonnance du 17 avril 2024, l'instruction a été close au 3 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation : 1. Mme A B a déposé un dossier sur l'application de l'agence nationale des titres sécurisés le 24 octobre 2022. Par un message électronique, elle a été avisée, le 21 janvier 2023, que sa demande était bien enregistrée mais qu'elle devait la compléter par un formulaire comportant sa photo. Le 23 janvier suivant, à 2h40, l'application a émis un message automatique indiquant que son dossier était rejeté et qu'elle devait en déposer un nouveau. Par la suite, Mme A B a appris que le motif de ce rejet était lié à la photo demandée. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de ce rejet. 2. Les dispositions de l'article L.114-5 du code des relations entre l'administration et le public prévoient que : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". 3. Il n'est pas contesté que Mme B a reçu une demande de complément de son dossier le 21 janvier 2023 sans que cette demande ne soit assortie d'un délai. Par suite, l'agence nationale pour les titres sécurisés ne pouvait pas, sans entacher sa décision d'erreur de droit, rejeter le dossier de Mme B, alors, au surplus, que le jour laissé était un dimanche. 4. Par suite, Mme B est fondée à en demander l'annulation. 5. Afin de rendre un effet utile à l'annulation prononcer, le juge peut prescrire d'office une mesure en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, dans ce cadre, il est enjoint à l'agence nationale pour les titres sécurisés de reprendre le dossier de Mme B et de l'instruire, si celui-ci ne l'est toujours pas. D E C I D E : Article 1er : La décision de rejet du dossier de Mme B par l'agence nationale des titres sécurisés du 23 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'agence nationale des titres sécurisées de reprendre le dossier de Mme B et de l'instruire sous réserve que celui-ci n'a pas été traité entre temps. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le magistrat désigné, signé C. GosselinLa greffière, signé I. de Dutto La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2304435_20240531
Données disponibles
- Texte intégral