TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304436_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Dangleterre, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle la directrice de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de Lille-Métropole lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 12 mois : 2°) d'enjoindre à l'EPSM de Lille-Métropole de la réintégrer, de reconstituer sa carrière et de la rétablir dans ses droits sociaux et droits à pension, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'EPSM le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - la décision en litige la place dans une situation de précarité extrême, en l'absence de traitement et de toute allocation au titre du chômage, alors qu'elle a quatre enfants à charge, et doit s'acquitter de charges courantes importantes ; - son éventuelle réintégration ne porterait aucune atteinte au service, dès lors en particulier qu'elle pourrait être réintégrée sur un autre poste ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière : ' en l'absence de convocation devant le conseil de discipline 15 jours avant la séance ; ' en raison de la présence du directeur des ressources humaines lors du délibéré du conseil de discipline ; ' en raison du défaut de motivation de l'avis émis par le conseil de discipline ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle prononce une sanction disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, l'EPSM de Lille-Métropole, représenté par Me Robillard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que - l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée alors en outre qu'il existe un intérêt général s'attachant à ce que la décision en litige soit immédiatement exécutée ; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 mai 2023 à 15h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Dangleterre, représentant Mme B ; - et Me Robillard, représentant l'EPSM de Lille-Métropole. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent des services hospitaliers, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle la directrice de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de Lille-Métropole lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 12 mois. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 6. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'EPSM de Lille-Métropole, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentée au même titre par l'EPSM de Lille-Métropole. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPSM de Lille-Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole. Fait à Lille, le 27 juin 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304436
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2304436_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel