TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304437_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A C, demande au juge des référés d'ordonner une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu'il subit suite à un accident survenu le 30 juillet 2020.
Il soutient que son état s'est détérioré depuis son accident et qu'il fait l'objet de plusieurs traitements médicamenteux.
La procédure a régulièrement été communiquée à la métropole Aix-Marseille Provence, qui n'a pas produit d'observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. Tout agent public, victime d'un accident ou d'une maladie reconnue comme imputable au service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.
3.M. C a été victime d'un accident de service le 30 juillet 2020 reconnu imputable au service. La commission de réforme du 17 février 2022 a donné un avis défavorable, à l'imputabilité de rechute de l'accident survenu le 7 juin 2021, lequel a été suivi par la métropole d'Aix-Marseille par une décision de rejet d'imputabilité au service de cette rechute le 8 mars 2022. Si M. C entend contester cette appréciation, il ne se prévaut d'aucunes circonstances ni ne produit aucun élément médical, de nature à établir l'utilité d'une expertise. La demande de M. C doit ainsi être regardée comme critiquant les conclusions de l'expert rendues à l'issue d'une procédure présentant les mêmes garanties procédurales qu'une expertise juridictionnelle et demandant une contre-expertise. Une telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige devant lequel, d'ailleurs, l'expertise déjà réalisée pourra être discutée par chacune des parties et à qui il reste loisible, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner toutes mesures utiles d'instruction.
4. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée par le requérant ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la Métropole-Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 18 septembre 2023.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2304437_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA