TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304438_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 mai 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler les décisions du 15 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Soudan comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 et suivants dès lors qu'il a demandé le bénéfice d'une protection internationale lors de son audition par les services de police ;
- Et elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- Elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- Et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- Et elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- Elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- Elle est empreinte, quant à sa durée, d'une erreur d'appréciation au regard des circonstances humanitaires ;
- Et elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel de demander l'asile.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 24 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- les observations de Me Glinkowski, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les précédents écrits par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète assermentée en arabe soudanais qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant soudanais né le 3 novembre 1999, déclare être entré en France en 2018. Il a été interpellé le 15 mai 2023 à 11h30 à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré rue des Postes à Lille. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le 15 mai 2023, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Soudan ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
4. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
5. En dernier lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées lui ont été notifiées par le truchement d'un interprète en langue arabe que M. A, dont c'est la langue maternelle, ne conteste pas sérieusement ne pas maîtriser.
Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Les articles L. 521-2 à L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisent, en particulier, les modalités d'enregistrement des demandes d'asiles ainsi que les conditions dans lesquelles le demandeur peut se voir remettre une attestation de demande d'asile.
6 . Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obligent les autorités, sauf exceptions, à enregistrer la demande d'asile qu'un étranger aurait formulé lors de son audition par les services de police. En l'espèce, M. A, qui s'est borné à déclarer aux services de police, lors de son audition administrative du 15 mai 2023 à 13h25, avoir quitté son pays " à cause de la guerre " ne peut être regardé comme ayant fait part de sa volonté de solliciter en France le bénéfice d'une protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 521-1 à L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. En l'espèce, M. A déclare être entré irrégulièrement en France il y a un peu plus d'un mois, à l'âge de 24 ans. Il est célibataire et sans enfant et dispose de toutes ses attaches familiales au Soudan. De plus M. A, qui ne travaille pas, ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'autre moyen dirigé contre le refus de départ volontaire :
10. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. En l'espèce, si M. A se borne à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, motif qui n'est pas mentionné par le préfet pour justifier du refus de délai volontaire de départ attaqué, et qu'il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français, où il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ni disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou d'une résidence effective et permanente en France. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte donc de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, M. A soutient que la décision querellée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour autant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a déjà été rejetée en Belgique. En outre, s'il a déclaré à l'audience être originaire de Ganès, village qui n'a pas pu être localisé dans l'Etat du Nil bleu, mais qui serait proche de Damazine, il est apparu peu crédible qu'il soit d'éthnie " Founch " ou " funch ", ethnie qui n'est pas mentionnée parmi les 87 ethnies recensées au Soudan, qu'il n'ait pas été à même de décrire les relations entre son ethnie et quelques-unes des principales ethnies soudanaises du Darfour, tels que les fours, les zaghawas ou les bertis, dont il a semblé découvrir l'existence, autrement qu'en mentionnant que les relations " étaient bonnes " et qu'il mentionne qu'avant 2016 " tout allait bien dans l'Etat du Nil Bleu ". Ainsi, M. A, qui, au demeurant ne fait état d'aucune crainte personnelle en cas de retour au Soudan, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
18. En l'espèce, si la décision attaquée fait valoir que M. A constituerait une menace pour l'ordre public, celle-ci ne saurait être établie à la seule vue du signalement qui aurait été effectué au sein du fichier automatisé des empreintes digitales. Toutefois, si M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement précédentes. En outre, il ne réside en France que depuis un peu plus d'un mois et n'y dispose d'aucune attache familiale. Ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de cette mesure, commis une erreur d'appréciation de sa situation.
19. En second lieu, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui a pour seul effet de lui interdire de revenir sur le territoire français, porterait une atteinte grave et disproportionnée à son droit de demander l'asile. En effet, il peut, s'il s'y croit fondé, formuler une demande d'asile dans tous les autres Etats parties à la convention de Genève.
20. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
21. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 24 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304438Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2304438_20230524
Données disponibles
- Texte intégral