TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304438_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a dénaturé les pièces du dossier dans l'examen de sa situation ;
- l'arrêté en litige viole les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu notamment de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A B a produit un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, qui n'a pas été communiqué.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2023, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rousselle,
- les observations de Me Mezouar pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, de nationalité comorienne, né le 25 juillet 1987, est entré en France le 7 septembre 2016 dans des circonstances indéterminées. Le 5 avril 2019, il a fait l'objet d'un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse par un jugement du 30 juin 2020. Le 6 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. M. A B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Pour justifier qu'il a désormais fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, le requérant se prévaut d'une communauté de vie depuis 2017 avec sa compagne, Mme D M., titulaire d'une carte de résident valable 10 ans, délivrée le 27 janvier 2016, et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 24 mai 2018. M. A B produit en outre, pour l'année 2017, un contrat d'abonnement à l'eau dans la ville de Castres à l'adresse commune qu'il possèdait avec sa compagne ainsi qu'une facture d'eau du 28 juillet 2017 correspondant ainsi que plusieurs pièces, et notamment un courrier de la direction générale des finances publiques, plusieurs courriers de l'assurance maladie et des documents médicaux attestant de la résidence du requérant à Castres. Pour l'année 2018, il produit également des factures d'eau à cette même adresse, et à leurs deux noms, les 15 janvier et 23 juillet ainsi qu'un courrier de demande d'aide financière au fonds de solidarité pour le logement du 25 septembre, à nouveau aux deux noms, ainsi que plusieurs documents médicaux attestant de la résidence du requérant à l'adresse castraise. Pour 2019, le requérant produit notamment un courrier du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Toulouse du 22 mai, une facture d'eau du 27 décembre ainsi qu'une facture d'électricité du 12 novembre aux deux noms à l'adresse susmentionnée, avant son déménagement avec sa compagne à Marseille qu'il justifie en produisant le contrat de bail de location prenant effet à compter du 22 octobre 2019. Le requérant confirme sa résidence et sa communauté de vie avec sa compagne à cette même adresse marseillaise pour l'année 2020, et produit un contrat d'électricité daté du 14 septembre ainsi que plusieurs courriers, notamment de l'assurance maladie et du département des Bouches-du-Rhône, qui démontrent la résidence habituelle à cette adresse du requérant et de sa compagne. Il en est de même pour l'année 2021 pour laquelle le requérant produit, à l'adresse commune marseillaise et à leurs deux noms, des courriers de l'assurance maladie s'agissant de leurs droits l'aide médicale d'Etat, une facture et quelques documents médicaux attestant de l'adresse de résidence du requérant. Enfin, le requérant produit pour 2022, le nouveau contrat de bail de location du couple prenant effet au 10 janvier et pour lequel il fournit l'ensemble des quittances de loyer jusqu'au mois de mars 2023.
3. Ces pièces, prises dans leur ensemble, suffisent à démontrer que M. A B partage une communauté de vie avec sa compagne, titulaire d'une carte de résident d'une durée de 10 ans, depuis l'année 2017, soit depuis près de cinq années. En outre, le requérant justifie de ce que sa demi-sœur et son demi-frère possèdent la nationalité française et de ce que sa sœur est elle-même titulaire d'une carte de résident d'une durée de 10 ans. Dans ces circonstances, eu égard à ses conditions particulières de séjour, M. A B est fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de sa vie privée et familiale et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté en litige du préfet des Bouches-du-Rhône doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Me Mezouar, conseil de M. A B, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mezouar une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mezouar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
M. Secchi, premier conseiller,
Mme Charpy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
L'assesseur le plus ancien,
Signé
L. SecchiLa présidente,
Signé
P. RousselleLa greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304438_20230707
Données disponibles
- Texte intégral