TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304438_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La juge des référés Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. C A D, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard : 1) de suspendre la décision implicite par laquelle le Préfet du Gard a refusé de renouveler le titre de séjour 2) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est satisfaite dès lors d'une part, qu'il est en situation de renouvellement de titre de séjour et que l'urgence est présumée et d'autre part, qu'en absence de récépissé il ne peut poursuivre ses activités professionnelles qui le conduisent à voyager hors du territoire et qu'il est en charge de ses cinq enfants, son épouse étant en traitement de chimiothérapie ; -la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée est également remplie dès lors que : -il remplit les conditions de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " prévues aux articles 5 et 7 bis de l'accord franco-algérien ; - il remplit les conditions de délivrance d'un certificat de résidence valable un an renouvelable portant la mention " commerçant " prévues aux articles 5 et 7 -c de l'accord franco-algérien ; Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée le 12 décembre 2023, une capture d'écran montrant la mise en fabrication d'un titre valable du 12 décembre 2023 au 12 décembre 2024 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête, enregistrée le 29 novembre 2023 sous le n° 2304445, par laquelle M. A D demande l'annulation de la décision contestée. - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-algérien du 28 octobre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2023 à 10h00, Mme B a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Chabbert-Masson qui reprend la teneur de ses écritures et regrette la posture de la préfecture qui se borne à adresser au tribunal une capture d'écran indiquant la mise en fabrication d'un titre de séjour valable un an, titre dont son client n'est à ce jour pas assuré de la délivrance, que le requérant est établi en France tant professionnellement que socialement, que l'urgence est constituée du fait de ses obligations professionnelles et de la nature de ses activités d'exportation de matériel des pays d'Europe vers le Maghreb, qu'après avoir installé son activité en France entre 2015 et 2018 sous couvert d'un visa long séjour, il dispose d'un titre de séjour commerçant depuis trois ans. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D ressortissant algérien, a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien délivré pour une durée de validité d'un an venant à expiration le 15 mars 2023. Il s'est vu délivrer le 15 mars 2023 un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 15 septembre 2023. En l'absence de réponse dans le délai de quatre mois, M. A D peut se prévaloir d'une décision implicite de rejet de sa demande dont il demande la suspension sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. A D qui a demandé le renouvellement de sa carte de résident peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. En outre il justifie que la décision le place dans une situation de séjour irrégulier qui préjudicie gravement à ses intérêts privés et notamment l'empêche d'effectuer les déplacements professionnels nécessaires à son activité dont il établit l'effectivité. Enfin l'autorité administrative ne fait valoir aucun intérêt public qui ferait obstacle à la suspension de la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie. 5. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. () ". Enfin, aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 6. Il résulte des pièces produites que M. A D a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour d'une durée de validité d'un an. En l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 7 c) précités de l'accord franco-algérien est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions étant remplies, M. A D est fondé à demander la suspension de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation de cette décision par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. Pour assurer l'exécution de la suspension décidée au point 7 et compte tenu de la pièce produite par la préfecture justifiant de la mise en fabrication d'un titre de séjour valable du 12 décembre 2023 au 11 décembre 2024, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à M. A D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un bref délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A D d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet du Gard rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour du 15 mars 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A D la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 13 décembre 2023. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304438
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2304438_20231213
Données disponibles
- Texte intégral