TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2304439_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 novembre 2023 et le 4 janvier 2024, M. A B, représenté par la SARL " EDEN Avocats ", demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence pour algérien, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de voir en sa situation des motifs exceptionnels de régularisation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 12 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, - et les observations de Me Madeline, représentant M. B, et de M. B. Le préfet de la Seine-Maritime était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 29 novembre 2000 est entré sur le territoire français le 9 mai 2018 muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa Schengen. Le 28 novembre 2018, il a sollicité son admission au séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 juillet 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 11 juillet 2023, il a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 6-5, 7b et du titre III alinéa 1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français à l'âge de dix-sept ans, qu'il justifiait d'une ancienneté de séjour en France de cinq ans à la date de l'intervention de la décision attaquée, qu'une partie de sa famille réside en France, notamment son oncle et sa tante. M. B a obtenu son baccalauréat avec la " mention bien " en France en 2020, il a ensuite poursuivi un cursus d'études supérieures au sein du lycée Gustave Flaubert à Rouen dans le Mastère " Contrôleur de gestion expert " et il était en deuxième année au jour de la décision litigieuse, parcours qu'il a poursuivi avec la signature d'un contrat d'apprentissage au sein de la société APTAR. En outre, M. B a signé un contrat à durée indéterminée en septembre 2022 au sein de la société de la Librairie du Chatelet appartenant à ses oncle et tante, qui se situe dans le quartier de Chatelet à Rouen, c'est-à-dire un quartier catégorisé comme " difficile ", où les commerces peinent à faire perdurer leur activité, et participe ainsi directement à l'activité économique de ce quartier. Il a par ailleurs fait l'acquisition d'un appartement dans la ville de Bihorel. Eu égard à son parcours depuis son arrivée en France, M. B atteste d'une réelle insertion sociale et d'une volonté d'insertion professionnelle sur le territoire français. En refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. B, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation de l'arrêté attaqué, eu égard au motif qui la fonde, implique que le préfet de la Seine-Maritime ou le préfet territorialement compétent délivre à M. B un certificat de résidence valable d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement à M. B de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 octobre 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller. M. Cotraud, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. L'assesseur le plus ancien, Signé G. ARMAND La présidente-rapporteure, Signé C. VAN MUYLDER Le greffier, Signé J-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2304439_20240216
Données disponibles
- Texte intégral