TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304440_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante dispose d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 20 juin 2023 au 19 septembre 2023 et qu'une décision favorable a été prise sur son dossier dès lors que sa carte est en cours de fabrication. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Mme A B, ressortissante kazakhe, née le 13 juillet 1994, est entrée en France munie d'un visa portant la mention " jeune au pair " et a résidé depuis sur le territoire de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour portant la même mention puis d'attestations de prolongation d'instruction. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet, que la requérante dispose d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 20 juin 2023 au 19 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 7 juillet 2023 Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304440_20230707
Données disponibles
- Texte intégral