TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304440_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B, représenté par Me Mahieu, associée de la Selarl Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : o La décision de refus de séjour : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - a été prise en violation des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; o L'obligation de quitter le territoire français : - n'est pas suffisamment motivée ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - n'est pas suffisamment motivée ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen du 11 octobre 2023. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales : - de Me Madeline, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures et demande en outre l'annulation de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - et de M. B ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, entré sur le territoire français le 7 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Le magistrat statuant dans le délai de cent quarante-quatre heures, prévu à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'assignation à résidence intervenue en cours d'instance n'est compétent que s'agissant des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de destination. Ainsi, il appartiendra à une formation collégiale du tribunal de se prononcer, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui s'y rapportent ainsi que les conclusions relatives aux frais du litige qui en sont l'accessoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, M. B fait valoir que celle-ci est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, entachée notamment d'un défaut d'examen de sa demande et d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet de la Seine-Maritime s'est borné à opposer à l'intéressé l'absence de possession d'un visa long séjour afin de poursuivre ses études en France en considérant qu'il lui appartenait de se rendre auprès des autorités consulaires en Tunisie afin d'obtenir un visa long séjour étudiant. En se prononçant ainsi, sans envisager la possibilité d'une régularisation à titre exceptionnel, alors que l'intéressé était entré sous couvert d'un visa de court séjour et était engagé dans une formation diplômante suivie avec sérieux, après l'obtention d'un CAP boulangerie en 2022 et la préparation d'un bac professionnel en boulangerie-pâtisserie, le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'un défaut d'examen de la demande de l'intéressé et d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par voie d'exception de la décision de refus d'admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et la décision portant assignation à résidence de l'intéressé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. D E C I D E : Article 1 : La décision du 1er août 2023 obligeant M. B à quitter le territoire français sous trente jours et la décision du 1er décembre 2023 portant assignation à résidence sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui s'y rapportent et les conclusions relatives aux frais du litige sont réservées jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, P. A La greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2304440_20231219
Données disponibles
- Texte intégral