TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2304440_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mahieu, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le délai de départ volontaire : - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement n° 2304440 du 19 décembre 2023, par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a notamment réservé l'examen des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, en tant qu'elles s'y rattachent, jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal et a annulé les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de Me Madeline, substituant Me Mahieu pour M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 27 janvier 2003, est entré en France, le 7 septembre 2019, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 2 août au 2 octobre 2019 délivré par les autorités consulaires françaises. Le 18 mars 2021, l'intéressé a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à M. A de quitter le territoire français. Le 6 avril 2023, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 1er août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. 2. Par le jugement 2304440 du 19 décembre 2023 susvisé, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a notamment réservé l'examen des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, en tant qu'elles s'y rattachent, jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal, et a annulé les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. A la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions précitées, le préfet s'est borné à lui opposer la circonstance qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, sans examiner la possibilité de lui délivrer un tel titre au regard de la nécessité liée au déroulement des études de l'intéressé, alors que ce dernier, qui a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en boulangerie à l'issue de ses études entamées dès la rentrée scolaire 2019, poursuit ses études, pour l'année scolaire 2023-2024, en classe de terminale au lycée hôtelier Georges Baptiste à Canteleu, en vue d'obtenir le baccalauréat professionnel en boulangerie-pâtisserie, lesquelles études impliquent une formation en milieu professionnel. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées doivent être accueillis. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit délivrée à M. A. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compte de cette même date. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mahieu, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mahieu d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Article 3 : L'Etat versera à Me Mahieu, associée de la SELARL Eden Avocats, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Mahieu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mahieu et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2024. Le rapporteur, Signé J. Cotraud La présidente, Signé C. Van MuylderLe greffier, Signé J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7616 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304440_20240216
TA8021 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2304440_20240216