TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304441_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - son droit d'être entendu a été méconnu, en violation du principe général garanti à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - il a droit au séjour au titre des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - cette décision est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en raison de son caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, pour lequel aucun mémoire en défense n'a été présenté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cozic, - et les observations de Me Charles, représentant M. A B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et qui soutient que M. A B vit en France depuis 2012, que son épouse est décédée en 2019, qu'il est père de trois enfants dont il participe à l'entretien et à l'éducation, et que sa fille majeure devrait prochainement obtenir un titre de séjour. Il ajoute qu'il a subi des violences durant son interpellation et qu'il n'a pas été auditionné avant que l'arrêté en litige ait été signé. Il précise que, s'il doit être éloigné, il devrait l'être à destination de l'Espagne, dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour espagnol. Il explique qu'il a été placé en détention provisoire mais qu'il n'a jamais détenu d'armes et qu'il n'a pas été condamné pour les faits mentionné par le préfet dans l'arrêté litigieux. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A B, ressortissant algérien né le 19 octobre 1974, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Par la requête susvisée, M. A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une décision de refus d'un délai de départ volontaire et d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 3. Le requérant soutient dans sa requête que, durant son audition faisant suite à son interpellation, durant laquelle il dit avoir été violenté, il n'a pas été entendu sur sa situation administrative. M. A B réitère ces allégations à la barre, sans être contesté par le préfet en défense. Les termes de l'arrêté en litige montrent que l'administration disposait d'informations relatives à certains aspects de sa situation personnelle, familiale et administrative. Cependant, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a versé au dossier aucun mémoire ni aucun élément en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B aurait été informé de l'éventualité que l'administration décide à son encontre une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Or, le requérant verse au dossier la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée par les autorités espagnoles, valable jusqu'au 15 juin 2025. Il soutient également, à la barre, qu'il préfèrerait être éloigné à destination de l'Espagne plutôt qu'à destination de l'Algérie. Ces éléments, s'ils avaient pu être portés à la connaissance du préfet de la Seine-Saint-Denis, auraient pu conduire ce dernier, notamment, à examiner s'il y avait lieu de réadmettre M. A B en Espagne. Ainsi, faute d'avoir été mis à même de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement envisagée, le requérant est fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, en violation du principe général du droit de l'Union. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige en date du 11 avril 2023. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 11 avril 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2023. Le magistrat désigné, H. Cozic Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304441_20230707
Données disponibles
- Texte intégral