TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2304441_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, en cas de reconnaissance du bien-fondé d'un des moyens de légalité interne de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où seul un moyen de légalité externe serait accueilli, de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation devant intervenir dans le délai précité, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros HT (1 800 euros TTC) à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'éclairé par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le délai de départ volontaire : - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de Me Madeline, substituant Me Verilhac pour M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant brésilien né le 3 mai 1992, est entré en France le 13 mai 2019, étant dispensé de la possession d'un visa de court séjour. Le 13 avril 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 1er août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. A ne remplit pas les conditions qu'elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois en France et dans son pays d'origine, et indique qu'il n'y est pas exposé, en cas de retour, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet, qui a pris en considération l'activité professionnelle de M. A, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. M. A fait valoir qu'il effectue, sans interruption depuis son arrivée en France il y a environ quatre ans, des missions d'intérim en qualité d'opérateur sur machine, sur des chantiers. Toutefois, et alors en outre qu'il ne justifie pas exercer d'activité professionnelle au-delà du 31 octobre 2022, soit environ un an avant la décision attaquée, une telle circonstance ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 6. En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. La présence en France de M. A demeure encore récente et il n'y justifie pas d'attaches particulières. En outre, son épouse, de même nationalité, ne disposant pas d'un titre de séjour, il ne ressort des pièces du dossier, ni n'est allégué, l'existence d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine, le cas échéant, le temps de l'instruction du visa de long séjour en vue de l'exercice, en France, de l'activité professionnelle envisagée. Au demeurant, les allégations à l'audience de M. A quant aux compétences spécifiques que requerrait l'emploi qu'il occupait précédemment et dont il disposerait ne sont assorties d'aucun commencement de preuve, la promesse d'embauche qu'il verse à l'instance, qui n'émane d'ailleurs pas du même employeur qu'auparavant, n'en faisant à cet égard pas mention. Par suite, et compte tenu du défaut d'activité professionnelle de M. A contemporaine de la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 10. L'enfant de M. A, né le 22 décembre 2020, est encore de jeune âge, et il n'est pas allégué qu'il ne pourra entamer sa scolarité dans le pays d'origine de ses parents, dont la décision attaquée, n'a en outre pas pour objet, ni pour effet de l'en séparer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 11. En dernier lieu, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni, eu égard à ce qui a été dit aux points 5, 8 et 10, d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation de M. A au vu des conditions d'exercice de son activité professionnelle, également après appréciation de sa situation familiale. Ces deux moyens doivent par suite être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 15. Eu égard à l'objet du délai de départ volontaire, qui permet de faciliter le départ de l'étranger vers son pays d'origine, le fait que M. A exerce une activité professionnelle et que son enfant soit en bas âge ne constituent pas des circonstances exceptionnelles pouvant être utilement opposées au préfet afin de se voir accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours. C'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu se borner à accorder à M. A un délai de départ volontaire, de droit commun, de trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2, 12 et 13, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Verilhac et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2024. Le rapporteur, Signé J. Cotraud La présidente, Signé C. Van MuylderLe greffier, Signé J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2304441_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel