TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304442_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ramzan, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2023 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il soutient que : - la décision rejetant sa demande de titre de séjour a été prise par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ; elle a été prise sans examen de sa situation et elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ; elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale pour se fonder sur une décision de refus de séjour elle-même entachée d'illégalité ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination été prise par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu et il a délivré l'information, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, selon laquelle le jugement est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, au motif qu'une telle décision est inexistante dans l'arrêté contesté. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 10 mai 1995 à Kahramanmaras, expose être entré en France le 16 mars 2022, où il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Après que cette demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2022 et la cour nationale du droit d'asile le 6 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notifié un arrêté daté du 11 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale, qui se trouve en situation de compétence liée pour abroger l'autorisation provisoire de séjour qu'elle a délivrée à un requérant d'asile à compter du rejet définitif de la demande de protection internationale présentée par ce dernier, peut en conséquence de cette situation édicter une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du même code. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2022, puis par la cour nationale du droit d'asile par une décision du 6 février 2023. Dès lors, M. A a perdu à compter de cette dernière date le droit de se maintenir sur le territoire français et le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu d'abroger l'autorisation provisoire de séjour qu'il lui avait délivrée au regard de sa demande de protection internationale. Ainsi, en dépit des termes dans lesquels est rédigé son article 1er, l'arrêté en litige du préfet des Bouches-du-Rhône, qui relève de manière superfétatoire que la demande d'asile de l'intéressé est rejetée après avoir mentionné les décisions négatives précitées des instances compétentes, n'est pas entaché d'incompétence à cet égard, et M. A n'est pas recevable à contester, dans le cadre de la présente instance, une décision de refus de titre de séjour, inexistante dans l'arrêté contesté. Les conclusions en ce sens de sa requête ne peuvent donc qu'être rejetées. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Cette dernière a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. A et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite l'obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. Il ne ressort pas en outre de cette motivation que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet, et le moyen invoqué à ce titre doit être également écarté. 7. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu'il s'est bien intégré en France où il justifie d'une insertion sociale incontestable, sans assortir ces affirmations d'une quelconque précision, M. A, célibataire sans charge de famille, qui n'allègue aucune attache personnelle ou familiale en France où son arrivée est récente, ne démontre pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en lui faisant obligation de quitter le territoire, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens ainsi invoqués doivent donc être écartés. 8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité d'un prétendu refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées à celles de l'article L. 513-2 du même code, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En effet, la seule circonstance que M. A soit membre de la communauté alévie reste insuffisante à cet égard, et l'évocation non étayée d'agressions qu'il aurait subies en 2009 et 2019 de ce fait, ainsi que d'un licenciement qualifié d'arbitraire et discriminatoire en mai ou juin 2021, n'est pas davantage de nature à elle seule à démontrer que l'intéressé serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Au demeurant, il a été dit que la demande d'asile de M. A, fondée sur les mêmes faits, a été rejetée par les instances compétentes, l'intéressé ne s'étant d'ailleurs pas présenté devant la cour nationale du droit d'asile lors de l'audience à laquelle il était convoqué. Dans ces conditions, les moyens invoqués, dirigés contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé Le greffier, Signé R. Machado de AndradeLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2304442_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel