TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304442_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 au tribunal administratif de Melun puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 1 juin 2023 M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnait l'article 3 de la directive 2008/115 ; - elle méconnaît l'article L. 721-5 et R.776-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle et d'un défaut de motivation. - elle est entachée d'une illégalité manifeste en ce qu'aucune décision écrite et motivée ne lui a été notifiée depuis son placement en rétention ; Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 et 21 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer ; Le préfet soutient que le requérant n'a pas pu être renvoyé en Algérie, faute d'obtention d'un laisser-passer, que la requête est donc devenue sans objet ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme B, qui entend soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête; - les observations de Me Puech, avocate désignée d'office, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision implicite est illégale en ce qu'elle est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut de notification ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, né le 13 mai 1980, a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 8 avril 2022 a une interdiction de territoire français pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 23 mai 2023 notifié le 28 mai 2023, le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence en l'absence de l'obtention d'un laissez-passer consulaire. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision révélée par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 13 mai 2023, par laquelle le préfet des Yvelines a fixé l'Algérie comme pays de destination. 2. D'une part, aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, pas même de l'ordonnance précitée du 13 mai 2023, que la préfecture des Yvelines aurait pris une décision implicite fixant l'Algérie comme pays de renvoi, en exécution de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire litigieuse. A cet égard, la seule circonstance que la préfecture ait demandé la délivrance de documents de voyage au consulat d'Algérie, documents qu'elle n'a pas obtenus, n'est pas de nature à révéler l'existence d'une telle décision implicite. Par suite, la requête, dirigée contre une décision inexistante, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. B Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 230444
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2304442_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel