TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304442_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par la SCP Couderc-Zouine demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il n'a jamais indiqué avoir sa résidence en Isère ;
- il méconnaît son droit d'être entendu ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il était encore placé en centre de rétention ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il réside chez ses beaux-parents à Lyon ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juillet 2023 et le 13 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pfauwadel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 13 juillet 2013 à 14h37.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une incarcération, M. A B a fait l'objet le 10 mai 2023 d'un placement au centre de rétention de Lyon-Saint-Exupéry. Le juge des libertés et de la détention de Lyon a mis fin à cette rétention le 9 juillet 2023. Par une décision du 8 juillet 2023, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable dans le département de l'Isère avec obligation de se présenter trois fois par semaine à l'hôtel de police de Grenoble. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".
3. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère, pour assigner à résidence M. B dans le département de l'Isère, s'est fondé sur la circonstance qu'il justifiait d'une adresse dans ce département. Toutefois, le requérant, qui a exécuté une peine de trois ans d'emprisonnement, soutient qu'il réside chez sa belle-famille à Lyon, ainsi qu'il l'avait indiqué lors de son audition par la gendarmerie le 26 septembre 2022, même s'il n'avait alors pu préciser l'adresse exacte. Par ailleurs, M. B justifie qu'il effectue des allers-retours en bus depuis Lyon pour se rendre à l'hôtel de police de Grenoble afin de respecter son obligation de pointage. Dès lors, il est fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a fait une application erronée des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'assignant à résidence dans le département de l'Isère. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué du préfet de l'Isère du 8 juillet 2023, doit être annulé.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Isère est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2304442_20230713
Données disponibles
- Texte intégral