TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304442_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de l'absence de proposition d'un logement adapté à sa situation et ses besoins ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu sa demande de logement social prioritaire depuis le 24 septembre 2020 ; - il n'a reçu, à ce jour, aucune proposition de logement ; il vit actuellement dans la rue alors qu'il souffre de nombreuses pathologies. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. A. Elle fait valoir que : - la demande de logement social de M. A a été radiée le 9 aout 2021 pour cause de non-renouvellement ; l'Etat doit être délié de son obligation de relogement depuis le 9 aout 2021 date de la radiation de la demande de logement du requérant ; - M. A a fait sa première demande de logement social le 1er juillet 2019 et l'a renouvelée le 8 juillet 2020 ; la décision de la commission de médiation mentionne sur le courrier envoyé aux personnes prioritaire que la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa situation au titre du droit au logement opposable n'exclut pas l'obligation de renouveler annuellement sa demande de logement social ; - il a été très certainement informé des conséquences de la radiation de sa demande de logement social par les travailleurs sociaux l'accompagnant ; postérieurement à la radiation de sa demande de logement social, il est demeuré inactif pendant plus de 27 mois. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation par une décision du 24 septembre 2020 de la commission de médiation du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, M. A a présenté une demande préalable d'indemnisation, réceptionnée le 6 janvier 2023 par l'administration, qui l'a rejetée implicitement. Par la requête susvisée, M. A a demandé au Tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. A qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la remise, au demandeur la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée et l'informant que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande. Cette notification peut s'effectuer par voie électronique si le demandeur a accepté cette modalité. Pour renouveler sa demande, le demandeur utilise le formulaire prévu à l'article R. 441-2-2 en actualisant les informations contenues dans sa demande initiale ou fournies lors du dernier renouvellement. Le renouvellement de la demande est présenté auprès de l'un des services d'enregistrement mentionnés à l'article R. 441-2-1. Il peut être adressé par voie électronique si le service d'enregistrement a prévu cette faculté. Toute mise à jour ou correction des informations contenues dans la demande est effectuée sous le numéro d'enregistrement délivré lors de la présentation initiale de la demande, en conservant la date de cette présentation initiale. Une attestation d'enregistrement du renouvellement de la demande est remise au demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-4. ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation ". 5. S'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. 6. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu reconnaître le 24 septembre 2020 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Hébergé(e) de façon continue dans une structure d'hébergement ". Il ressort de la rubrique " demandes - recommandations " figurant au bas de cette décision que l'intéressé a été avisé de ce que la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa situation au titre du droit au logement opposable n'exclut pas l'obligation de renouveler annuellement sa demande de logement social. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande de logement social de M. A, le gestionnaire régional du système d'information recensant les demandes de logement social lui aurait notifié par lettre avec accusé de réception ou par tout autre moyen la date à laquelle sa demande de logement social aurait cessé d'être valide en cas de son non renouvellement et les conséquences d'un défaut de renouvellement dans le délai imparti en terme de radiation de sa demande. En outre, si la préfète relève que la commission de médiation du Val-de-Marne a prescrit dans sa décision un accompagnement social en faveur de M. A et si elle rappelle que ce dernier a été suivi par des travailleurs sociaux dans le cadre d'un programme financé par le fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, ce seul accompagnement ne permet pas de compenser la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait manifesté une renonciation au bénéfice de son droit au logement opposable qu'il tire de la décision du 24 septembre 2020, ni qu'il aurait eu un comportement de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision. Ainsi, la préfète du Val-de-Marne n'est pas fondée à soutenir qu'elle est déliée de son obligation de reloger le requérant au-delà du 9 août 2021 aux motifs que M. A n'aurait pas renouvelé sa demande de logement social et qu'il a par voie de conséquence été radié du logiciel " Syplo ". Par suite, si le requérant est fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à le reloger, cette période de responsabilité ne saurait être regardée comme s'achevant le 9 août 2021. 7. En second lieu, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressée ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 8. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit trente-deux mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total une personne, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 700 (sept cent) euros. Sur les frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B A une somme de 700 euros au titre des dommages et intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304442
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2304442_20231220