TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304442_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2023 et 7 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Taormina, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le maire d'Avensan a " débranché l'électricité sur sa parcelle " ; 2°) d'enjoindre au maire d'Avensan de " rebrancher l'électricité " sur sa parcelle dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avensan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-91 du code de l'énergie dès lors que le maire a débranché un raccordement provisoire dans le cadre d'un contrat de distribution d'électricité en vigueur et légal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est inadéquate et disproportionnée ; - elle procède à l'abrogation d'une décision créatrice de droits tacitement accordée par la commune, sans information préalable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 avril et 28 mai 2024, la commune d'Avensan, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'énergie, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - les observations de Me Taormina, représentant Mme B, - et les observations de Me Simon, représentant la commune d'Avensan. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire de la parcelle cadastrée section WD n°107 située route d'Arsac sur le territoire de la commune d'Avensan (Gironde). Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler " la décision du 30 juin 2023 par laquelle le maire d'Avensan a débranché l'électricité sur sa parcelle ". Sur l'exception d'incompétence opposée en défense : 2. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme B bénéficiait, depuis le mois d'avril 2021, d'un compteur électrique sur sa parcelle, implanté sur un poteau positionné le long de la route d'Arsac. En vertu d'un courriel en date du 8 décembre 2022, le raccordement électrique provisoire de cette parcelle a été prolongé par la société Enedis jusqu'au 3 décembre 2023. Il est constant que, le 30 juin 2023, il a été mis fin au raccordement de ce compteur par des personnels de la société Enedis accompagnés de policiers municipaux. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maire de la commune d'Avensan, qui conteste fermement toute intervention de sa part en ce sens, se serait adressé à la société Enedis pour demander qu'il soit mis fin au raccordement électrique de la parcelle en cause. Contrairement à ce que soutient la requérante, les circonstances que le maire de la commune d'Avensan se soit opposé le 9 juillet 2020 à la pose d'un compteur de chantier sur un terrain situé 42 route de Moulis, que celui-ci ait indiqué, dans un courriel en date du 17 juillet 2023 concernant la parcelle litigieuse, qu'il " ne peut autoriser le raccordement d'un compteur électrique en zone naturelle pour alimenter des installations illicites ", que lors du débranchement il a été constaté que le câble d'alimentation " était sous dimensionné, ce qui pouvait entrainer un risque incendie " et enfin qu'un compte-rendu d'intervention établi en date du 30 juin 2023 mentionne que deux agents de police municipale ont " assist[é] les employés de la société Enedis pour une intervention de débranchement d'un compteur électrique illégal ", précisant ainsi expressément qu'il s'agit d'une opération d' " assistance ", ne sont pas de nature à révéler l'existence d'une décision prise par le maire de la commune. 3. En revanche, d'une part, relèvent de la compétence du juge judiciaire les litiges opposant le service public de l'électricité, qui est un service public industriel et commercial, à ses usagers, et notamment les litiges nés à l'occasion de la fourniture de la prestation due par ce service public aux usagers. D'autre part, le raccordement et l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont au nombre des missions de service public dont la société Enedis a la charge sur le fondement des articles L. 121-1 et suivants du code de l'énergie. 4. Ainsi qu'il vient d'être dit, Mme B bénéficiait d'un raccordement électrique provisoire de sa parcelle autorisé par la société Enedis jusqu'au 3 décembre 2023. Elle a ainsi la qualité d'usagère de ce service. Or, les faits de l'espèce ont été provoqués par le débranchement du compteur particulier qui dessert sa parcelle et sont survenus à l'occasion de la fourniture des prestations lui étant dues. Dès lors, même si des policiers municipaux de la commune ont assisté les employés de la société Enedis durant les opérations de débranchement de l'installation électrique, le litige invoqué relève de la compétence de la juridiction judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Avensan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B une somme à verser à la commune d'Avensan sur le même fondement D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Avensan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et la commune d'Avensan. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX La présidente, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°230444
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2304442_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel