TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304443_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Régent, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) " de transmettre au préfet de la Loire-Atlantique l'attestation d'état civil prévue à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la fabrication de la carte de résident, et de son titre de voyage pour réfugié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il est réfugié en France. Sa femme, membre de famille de réfugié, est hospitalisée au Cameroun depuis octobre 2022 suite à un accident vasculaire cérébral qui ne pouvait être pris en charge au Tchad. Le corps médical réclame la présence de Monsieur auprès de son épouse pour pouvoir réaliser une opération chirurgicale lourde, présentant des risques vitaux. La condition de l'urgence est remplie dès lors que le caractère provisoire du récépissé dont il est titulaire l'empêche de pouvoir voyager. Il a besoin de sa carte de résident et de son titre de voyage pour réfugié pour pouvoir se rendre au Cameroun auprès de son épouse.
- les mesures sollicitées sont utiles pour que sa carte de résident, puis son titre de voyage,
puissent lui être délivrés. La carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a toujours pas été délivrée, plus de dix mois après la reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
L'OFPRA ne lui a toujours pas envoyé les actes d'état civil mentionnés à l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande également au directeur de l'OFPRA d'adresser au préfet de police l'attestation d'état civil nécessaire à la fabrication de sa carte de résident.
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, pas plus qu'elles ne se heurtent à une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme faisant valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a fixé l'état-civil de M. B A et a transmis le 7 avril 2023 à l'intéressé copies de ses certificats de naissance et de mariage. En tout état de cause, il relève que le juge administratif doit être regardé comme étant incompétent s'agissant d'un litige relevant du juge judiciaire.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.
Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai suivant à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1986, a été admis au statut de réfugié le 2 mai 2022. Suite à la demande de l'OFPRA, il a complété et transmis à l'office sa fiche familiale de référence. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de transmettre son attestation d'état-civil au préfet de la Loire-Atlantique.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En l'espèce, l'OFPRA fait valoir que, postérieurement à la date d'introduction de la requête, il a fixé l'état-civil de M. B A et a transmis le 7 avril 2023 à l'intéressé copies de ses certificats de naissance et de mariage, à charge pour ce dernier de contacter la préfecture de la Loire-Atlantique. Il produit copie de ces documents, non contestés par le requérant. Par suite, les conclusions présentées par M. B A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au conseil du requérant en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 17 mai 2023
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2304443_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA