TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304443_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Malolepsy, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision, révélée par la lettre du 11 avril 2023, par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du 21 avril 2017 ordonnant son expulsion ; 2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - elle est exposée à un risque imminent de perte de son logement ; - cette situation ne lui est pas imputable dès lors qu'elle a effectué de nombreuses démarches pour se maintenir dans les lieux ; - son état de santé nécessite des soins par une infirmière à domicile ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, la demande de concours de la force publique adressée au préfet ne comportant pas une copie du dispositif du titre exécutoire permettant l'expulsion, en méconnaissance de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 mai 2023 à 10h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Malolepsy, représentant Mme A ; - et Mme B, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. Les parties ont été informées, par une lettre du 7 juin 2023, que la clôture de l'instruction était différée au 9 juin 2023 à 16h30. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 21 avril 2017, le tribunal d'instance de Tourcoing a notamment ordonné l'expulsion de Mme A. Par une décision du 11 avril 2023, le préfet du Nord a octroyé le concours de la force publique pour l'exécution de ce jugement. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l'État, en l'absence en tout état de cause de dépens exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 23 juin 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304443
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2304443_20230623
Données disponibles
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