TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304443_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme A B, représentée par Me Taormina, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2023, par laquelle le maire d'Avensan a débranché l'électricité sur sa parcelle ; 3°) d'enjoindre au maire d'Avensan de rebrancher l'électricité sur sa parcelle dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Avensan la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence puisque la décision en litige a pour conséquence de la priver avec ses deux enfants de 13 et 15 ans d'électricité sur sa parcelle, rendant dès lors difficile d'assurer les besoins élémentaires de la famille, tels que s'éclairer, chauffer l'eau pour la douche ou manger des plats chauds ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision de débrancher le courant sur la parcelle cadastrée WB 0072 est entachée d'un défaut de motivation ; en l'espèce, la décision de coupure d'électricité ne comporte aucun support matériel ; - la décision de débrancher le courant serait justifiée par le refus d'autoriser le raccordement électrique d'installations qui seraient illicites en zone naturelle - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et méconnait l'article L. 111-91 du code de l'énergie ; il s'agit du débranchement d'un raccordement provisoire dans le cadre d'un contrat de distribution d'électricité en vigueur et parfaitement légal. - la décision porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux conséquences néfastes pour sa vie privée et familiale ; - la décision en litige, mesure de police, est inadéquate et disproportionnée ; Vu - la requête enregistrée le 10 août 2023 sous le n° 2304442 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'énergie ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2023 à 11 h : - le rapport de M. Ferrari, juge des référés ; - les observations de Me Taormina, pour Mme B, - le maire de la commune d'Avensan n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demeure avec ses deux enfants âgés de 13 et 15 ans sur un terrain situé sur la commune d'Avenzan, parcelle cadastrée WD 0107, qui se trouve en zone naturelle. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2023, par laquelle le maire d'Avensan a débranché l'électricité sur sa parcelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision en litige prise par le maire de la commune d'Avenzan le 30 juin 2023 a pour conséquence de priver Mme B et ses deux enfants âgés de 13 et 15 ans d'électricité sur sa parcelle, rendant dès lors difficile d'assurer les besoins élémentaires du quotidien de la famille. Ainsi, Mme B justifie de circonstances particulières caractérisant l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision du 30 juin 2023 par laquelle le maire d'Avenzan a procédé au débranchement de l'électricité sur la parcelle de Mme B serait entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, méconnaitrait l'article L. 111-91 du code de l'énergie ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre la décision du 30 juin 2023 par laquelle le maire d'Avenzan a procédé au débranchement de l'électricité sur la parcelle de Mme B, cadastrée WD0107. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. La mesure de suspension ordonnée implique nécessairement que le maire d'Avenzan procède, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, au rebranchement de l'électricité sur la parcelle de Mme B, cadastrée WD0107, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire et aux frais de l'instance : 8. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il s'ensuit que son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Taormina de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à cette dernière. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 30 juin 2023 par laquelle le maire d'Avenzan a procédé au débranchement de l'électricité sur la parcelle de Mme B, cadastrée WD0107, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au maire d'Avenzan de procéder au rebranchement de l'électricité sur la parcelle mentionnée à l'article 2 dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Taormina avocat de Mme B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à cette dernière. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au maire d'Avenzan et à Me Taormina. Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2023. Le juge des référés, D. FERRARI La greffière, H. MALO. La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2304443_20230904
Données disponibles
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