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TA35 · Eloignement urgent — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2304444_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023 à 22h20, M. J G, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2023 par lequel le préfet du Finistère a décidé sa réadmission dans un État membre de l'Union européenne ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2023 par lequel le préfet du Finistère l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Finistère, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) de condamner l'État au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de réadmission en Pologne : - elle est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale et d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant réadmission en Pologne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord Schengen conclu le 14 juin 1985, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ; - le décret n° 94-49 du 12 janvier 1994 portant publication de l'accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une déclaration commune et un procès-verbal), signé à Bruxelles le 29 mars 1991 ; - le règlement du Parlement européen et du Conseil n°562/2016 du 15 mars 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions des articles L. 614-5 et L. 617-7 à L. 617-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pottier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant russe d'origine tchéchène né le 9 janvier 1974 à Argun, est titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugié délivré par les autorités polonaises depuis 2011, renouvelé pour la dernière fois le 18 août 2021 et valable jusqu'au 18 août 2024. Il a déposé avec son épouse une demande d'asile en France qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juillet 2014, confirmée par une décision du 17 mars 2016 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 23 avril 2018 confirmée par la CNDA le 7 septembre 2018. Par un arrêté du 3 juillet 2018, le préfet du Finistère a obligé M. G et son épouse à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 12 août 2020, le préfet du Finistère a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. G et son épouse et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours en annulation présenté par M. G a été rejeté par un jugement de ce tribunal du 17 mars 2021. Le 12 août 2023, M. G a été placé en retenue administrative par les services de la gendarmerie nationale de Crozon. Le préfet du Finistère a pris à son encontre une décision de remise aux autorités polonaises ainsi qu'une décision d'assignation à résidence qui lui ont été notifiées le 13 août 2023 et dont il demande l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. G justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités polonaises : 3. Par un arrêté du 16 mars 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs n°29-2023-020 de la préfecture de Finistère, le préfet du Finistère a donné délégation de signature à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, pour signer en son absence tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exclusion des arrêtés de délégations de signature et des évaluations des directeurs et chefs de service de l'État. Aux termes de cet arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. A et de M. B, cette même délégation de signature est exercée par M. H D, sous-préfet de l'arrondissement de Brest ou, en cas d'indisponibilité de sa part, par Mme C F, sous-préfète de l'arrondissement de Châteaulin ou, en cas d'indisponibilité de sa part, par Mme E I, sous-préfète de l'arrondissement de Morlaix. Il n'est ni établi ni même allégué que ni le préfet ni MM. A, B, D et Mme F n'auraient pas été absents ou empêchés, Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". Aux termes de l'article L. 621-3 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". 5. Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. / () ". Aux termes de l'article 5 de la même convention : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; / () / c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens / () / e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties contractantes. ". Aux termes de l'article 22 de la même convention : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1. / () ". 6. L'arrêté portant remise aux autorités polonaises vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord de Schengen, le décret du 12 janvier 1994 portant publication de l'accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Bruxelles le 29 mars 1991, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 621-1 à L. 621-7. Il mentionne que M. G a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français les 3 juillet 2018 et 12 août 2020, qu'il est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités polonaises valable jusqu'au 18 août 2024 en sa qualité de réfugié, qu'il ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire national, n'établit pas être en France depuis moins de trois mois, n'est pas en mesure de justifier de moyens d'existence, et n'établit pas avoir souscrit à une assurance agréée couvrant d'éventuelles dépenses médicales et hospitalières et garantissant son rapatriement. Il décrit en outre la situation familiale et personnelle de M. G, la présence en France des parents et frère et sœur de l'intéressé, ainsi que celle de son épouse qui a également fait l'objet d'obligations de quitter le territoire et de leurs cinq enfants, en mentionnant que ces derniers peuvent le rejoindre en Pologne, en l'absence de preuve d'un risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en Pologne où il a le statut de réfugié. Dans ces conditions, l'arrêté comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement, et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, qui comporte, ainsi qu'il vient d'être exposé, des éléments circonstanciés sur la situation personnelle de l'intéressé, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et individualisé de la situation de M. G. En particulier, la circonstance que le préfet n'a pas visé le motif des de demandes d'asile présentées par M. G et son épouse, qui ont été rejetées en 2016 et 2018, n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de la situation de M. G. Par suite, M. G n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 8. M. G fait valoir l'ancienneté de son séjour et celui de sa famille en France où sont scolarisés ses cinq enfants et la présence régulière de sa famille proche en France. Toutefois, l'intéressé, qui a déclaré faire des allers-retours entre la Pologne et la France lors de son audition par les services de gendarmerie, ne peut se prévaloir de la durée de son séjour en France alors qu'il n'a été autorisé à y séjourner que dans le cadre de l'examen de ses demandes d'asile, définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mars 2016, et qu'il a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français. Par ailleurs, il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale avec son épouse et ses enfants en Pologne où il dispose du statut de réfugié. S'il se prévaut enfin de la présence en France de ses parents et de ses frère et sœur, et soutient qu'il vit avec son père handicapé, qui a besoin de son aide, il n'établit toutefois pas, alors qu'il a déclaré aux services de gendarmerie faire des courts séjours en France, que sa présence serait indispensable à son père. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 9. Si M. G allègue qu'il ne peut se rendre en Pologne sans risquer d'être exposé aux représailles des partisans du dirigeant tchéchène Ramzan Kadyrov qui ont tué son frère, et qui l'ont déjà menacé personnellement en raison de sa qualité d'ancien combattant indépendantiste et de son refus de collaborer, toutefois, il n'établit pas l'existence d'un tel risque en Pologne alors qu'au demeurant la demande d'asile en France qu'il a présentée pour ce motif a été rejetée par l'OFPRA confirmée par la CNDA le 17 mars 2016. Dans ces conditions et en l'absence de davantage d'éléments précis et étayés, le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. G qui ne fait pas état d'un quelconque obstacle à ce que son épouse et ses enfants le rejoignent en Pologne, ni d'une menace effective à laquelle il serait exposé dans ce pays, n'établit pas que la famille ne pourrait pas se réunir en Pologne ni que sa réadmission porterait une atteinte à l'équilibre de ses enfants dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas être scolarisés en Pologne. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. G à fin d'annulation de l'arrêté du 13 août 2023 par lequel le préfet du Finistère a décidé sa remise aux autorités polonaises doivent être rejetées. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 13. M. G qui n'établit pas que l'arrêté de transfert du 13 août 2023 est illégal, ne peut valablement invoquer, par la voie de l'exception, son illégalité à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. 14. Par l'arrêté de délégation évoqué au point 3 du présent jugement, Mme I a également reçu délégation pour signer les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté d'assignation à résidence doit être écarté. 15. L'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et mentionne notamment que M. G fait l'objet d'une décision de réadmission en Pologne dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Il est ainsi suffisamment motivé. Si le requérant soutient qu'une mesure d'assignation constituerait une source d'angoisse supplémentaire qui ne serait pas nécessaire compte tenu de sa situation personnelle, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à établir que le préfet, en prenant la décision attaquée, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen doivent ainsi être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. G à fin d'annulation de l'arrêté du 13 août 2023 par lequel le préfet du Finistère l'a assigné à résidence doivent être également rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement n'impliquant l'adoption d'aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. G à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 18. L'État n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être fait droit ni aux conclusions présentées par M. G et son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. G est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J G et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. La magistrate désignée, signé F. PottierLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2304444_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel