TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2304444_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 9 janvier 2024, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle souffre d'un défaut de motivation ;
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 27 septembre 2023 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les observations de Me Madeline, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien, né le 24 novembre 1977, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2009. En septembre 2009, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 janvier 2010 et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 mars 2011. Par arrêté du 26 juin 2014, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 2 juillet 2014, il a réitéré sa demande d'asile qui a été rejetée le 3 juillet 2014 par l'OFPRA et le 13 mars 2015 par la CNDA. Il s'est enfuit en Allemagne où l'asile lui a été refusé le 23 juillet 2014. Il a de nouveau sollicité l'asile en France le 20 janvier 2016 qui a été rejeté le 25 janvier 2016. Il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé du 9 novembre 2017 au 8 novembre 2018, puis d'autorisations provisoires de séjour jusqu'au 5 mars 2019. Le 7 juillet 2020, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par jugement du 3 décembre 2020. M. A a déposé une demande d'admission au séjour le 31 octobre 2022 au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour raisons de santé et, parallèlement, a une nouvelle fois fait une demande d'asile le 6 avril 2023 qui a de nouveau été regardée comme irrecevable par l'OFPRA le 26 avril 2023. Par arrêté du 7 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans aux motifs que M. A multipliait les demandes d'asile dilatoires, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'avant son arrivée en France, il avait fait l'objet d'une condamnation pour falsification de pièces d'identité et tentative de vol de la part du parquet de Landesgericht (Autriche) le 12 mai 2006, que le 14 septembre 2006, il avait été condamné pour vol avec violence et falsification de documents par le parquet de St Poelten (Autriche), que le 23 janvier 2008, il avait été condamné par le parquet de Neustadt pour vol en bande organisée, que le 21 juillet 2008, le parquet de Neustadt l'avait condamné pour des faits de vols en bande organisée, qu'il avait été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement par la Cour s'assises du Calvados le 30 novembre 2012 pour des faits de violences aggravées commises avec arme, en réunion et avec préméditation, qu'il avait été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement le 18 juillet 2013 par le tribunal correctionnel de Caen pour des faits de recel de bien provenant d'un délit, qu'il pouvait bénéficier des soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine, que son épouse était elle-même en situation irrégulière, que rien ne s'opposait à la réunion des membres de la famille et à la poursuite de la scolarité de ses enfants dans son pays d'origine, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il ne justifiait pas travailler ni s'être investi dans une association ou formation professionnelle en France, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. A par le préfet de la Seine-Maritime sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () "
4. Il est constant qu'en raison de l'état de santé de M. A, le défaut de prise en charge de ses pathologies peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant soutient qu'il ne pourra pas être pris en charge dans son pays d'origine en raison de l'absence d'offre de soins, notamment psychiatriques, et de l'impossible reprise chirurgicale dont il doit faire l'objet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie, par les pièces produites, ni d'une prescription régulière de Lepticure, de Mianserine et de Risperidone dont il indique qu'ils ne sont pas commercialisés dans son pays d'origine, ni que le principe actif de ces préparations pharmaceutiques serait indisponible dans la posologie adéquate dans son pays d'origine. Par ailleurs, la nécessité de la reprise chirurgicale alléguée, de surcroît par le même chirurgien, n'est pas établie par les pièces du dossier. Par suite, M. A ne démontre pas que le préfet de la Seine-Maritime aurait à tort considéré, comme l'a également fait le collège des médecins de l'OFII, que les soins nécessaires aux traitements du requérant étaient disponibles dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
5. En second lieu, M. A, qui serait entré pour la dernière fois sur le territoire français en 2016, soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux s'y situe désormais. Il n'est pas sérieusement contesté que, depuis son dernier retour en France, M. A a noué des liens d'ordre amicaux à travers ses relations associatives et de voisinage. Il n'est pas davantage contesté que les deux filles de l'intéressé sont scolarisées en France et que son enfant décédé y est enterré. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne s'est maintenu en France depuis l'année 2020 qu'en raison de l'absence d'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français ce qui conférait à son séjour une situation précaire depuis lors. Par ailleurs, son épouse est elle-même en situation irrégulière alors que le couple ne se trouve pas en situation d'autonomie. En outre, il ressort des éléments évoqués au point 1 que M. A a été condamné à de multiples reprises tant en France qu'en dehors des frontières françaises pour des faits dont la gravité, qui ne peut être minimisée, et la constance ne permettent pas de regarder le requérant comme ne présentant plus une menace pour l'ordre public, nonobstant la circonstance que, depuis son retour en France et la blessure par balle qu'il y a subie, il n'a pas été inquiété en raison d'activités criminelles ou délictuelles. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 7 août 2023 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision, qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs exposés au point 4.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 5.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
12. Si M. A soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à justifier de leur bien-fondé. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Au regard des éléments évoqués au point 5, c'est au prix d'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Seine-Maritime a décidé d'adopter à l'encontre du requérant, dont l'un des enfants est enterré en France, une interdiction de retour sur le territoire français. M. A est donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, fondé à en demander l'annulation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime qu'en tant qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Cette annulation partielle n'implique aucune mesure d'injonction et ne confère pas au requérant la qualité de partie gagnante dans la présente instance. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu'il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
Signé :
T. DEFLINNE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2304444_20240220
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