TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2304444_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de prestations sociales d'un montant total de 15 997,02 euros ; 2°) d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 642,80 euros pour la période d'avril 2020 à août 2022 ; 3°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 4 579,81 euros pour la période d'octobre 2020 à février 2023 ; 4°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours gracieux et confirmé deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 et 2021 d'un montant de 274,41 euros chacun ; 5°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours gracieux et confirmé un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 500 euros pour les mois d'avril et septembre 2020 ; 6°) d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a infligé une pénalité administrative de 2 129 euros. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation dès lors que le montant de l'indu n'est pas fixé et diffère selon les décisions ; - les sommes non-déclarées sont en réalité les mensualités du remboursement d'un prêt qu'il a accordé à son fils pour le paiement de son mariage ; - il est de bonne foi et ne s'est rendu coupable d'aucune manœuvre frauduleuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active depuis le 1er avril 2020. Il a également bénéficié de la prime d'activité, de l'aide exceptionnelle de solidarité et de l'aide exceptionnelle de fin d'année en 2020 et 2021 au titre de ses droits au revenu de solidarité active. A la suite d'un contrôle sur sa situation, la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de ces prestations d'un montant total de 15 997,02 euros par une décision du 9 mars 2023 et un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2021 de 274,41 euros. M. B a contesté le bien-fondé de ces dettes par un recours administratif du 9 mars 2023. Par deux courriers des 13 avril et 16 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié une fraude et un avertissement. Par une décision du 9 mai 2023, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours et confirmé l'indu de prime d'activité s'élevant à 4 579,81 euros pour la période d'octobre 2020 à février 2023. Par deux décisions du 25 mai 2023, la commission a rejeté le recours gracieux de M. B et confirmé les indus d'aide exceptionnelle de solidarité de 500 euros pour les mois de mai et septembre 2020 et d'aide exceptionnelle de fin d'année de 274,41 euros chacun pour les mois de décembre 2020 et 2021. Parallèlement, par une décision du 2 mai 2023, la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté le recours préalable M. B et confirmé l'indu de revenu de solidarité active s'élevant à 10 642,80 euros. Par un courrier du 12 mai 2023, elle a informé le requérant de son intention de prononcer une pénalité administrative. Par une décision du 12 juin 2023, la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a infligé une pénalité de 2 129 euros. Sur les conclusions relatives aux indus : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de solidarité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la régularité des décisions : 3. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 3° () imposent des sujétions ; / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 4. Les décisions par lesquelles l'autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité sont au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour la décision par laquelle le président du conseil départemental ou la commission de recours amiable rejette un recours administratif préalable obligatoire formé contre une telle décision. L'autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 5. M. B soutient que la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié des décisions ne comportant pas d'informations suffisamment précises concernant le montant de ses indus. S'agissant tout d'abord des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité, la décision du 2 mai 2023 de la présidente du conseil départemental et la décision du 9 mai 2023 de la commission de recours amiable mentionnent le montant des indus ainsi que leurs motifs. Il en va de même de la décision de notification du 11 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a notifié à M. B un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2021. Ces décisions sont par suite suffisamment motivées. 6. En revanche, la décision du 9 mars 2023 se limite à notifier à M. B un indu de 15 997,02 euros sans davantage de précisions. Il résulte des explications fournies par la caisse que cette notification concerne l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 de 274,41 euros et d'aide exceptionnelle de solidarité de 500 euros. Toutefois, en se limitant à mentionner qu'il s'agit d'un indu de " prestations familiales " sans fournir le détail des prestations, M. B n'a pas été en mesure de connaître la nature et le montant des prestations réclamées. 7. Par conséquent, le moyen doit être accueilli seulement s'agissant de la décision du 9 mars 2023 et les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 et d'aide exceptionnelle de solidarité. En ce qui concerne le bien-fondé des indus : S'agissant des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité : 8. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ". 9. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ". 10. Il résulte de l'instruction et notamment de l'enquête dressée par la caisse d'allocations familiales de la Drôme que les indus proviennent de l'absence de déclaration, par M. B de sommes d'argent qu'il a perçu de la part de ses proches et des salaires qu'il n'a pas déclarés. Le requérant expose qu'une partie de ces sommes correspondent à un prêt consenti par son père. Toutefois, pour justifier de cette circonstance, il produit une attestation sur l'honneur sur laquelle figurent seulement le nom et le prénom de son père laquelle n'est pas signée et est postérieure aux décisions de notification. Par conséquent, M. B ne produit aucun élément permettant d'établir que les sommes non déclarées correspondent à un prêt familial. 11. Par conséquent, les moyens dirigés contre le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité doivent être écartés. S'agissant de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2021 : 12. Aux termes de l'article 3 du décret n°2020-1746 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ". 13. En l'espèce, le département de la Drôme a procédé à la suppression rétroactive totale des droits de M. B au revenu de solidarité active pour la période d'avril 2020 à août 2022. Par conséquent, il ne pouvait bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2021. Les moyens dirigés contre l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2021 notifié le 11 mars 2023 doivent donc être rejetés. Sur les conséquences de l'annulation : 14. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de notification du 9 mars 2023, M. B est déchargé de l'obligation de payer les indus d'aide exceptionnelle de solidarité de 500 euros et d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 de 274,41 euros sauf à ce que la caisse d'allocations familiales de la Drôme reprenne une nouvelle décision régulièrement motivée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur la pénalité administrative : 15. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ". 16. Lorsqu'il est saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, le juge administratif se prononce, compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, comme juge de plein contentieux. Il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. 17. En l'espèce, M. B était connu des services de la caisse et du département de la Drôme comme sans emploi et avec de faibles ressources justifiant l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active. Il résulte de l'instruction et notamment de l'enquête dressée par la commission des fraudes que M. B a déclaré des totaux de 4 109 euros, 5 176 euros et 4 554 euros dans l'ensemble de ses déclarations trimestrielles pour les années 2020, 2021 et 2022 alors qu'il a perçu pour ces mêmes années 7 158 euros, 5 717 euros et 4 354 euros. Il n'a par ailleurs pas déclaré travailler pour son fils durant cette période. M. B soutient que la pénalité administrative méconnaît le principe de présomption d'innocence. Toutefois, il résulte de tous ces éléments qu'il n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources alors qu'il y a était légalement tenu. Toutefois, eu égard au montant limité des fausses déclarations, il y a lieu de réformer le montant de la pénalité en la ramenant à 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de notification du 9 mars 2023 est annulée. Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer les indus d'aide exceptionnelle de solidarité de 500 euros et d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 de 274,41 euros sauf à ce que la caisse d'allocations familiales de la Drôme reprenne une nouvelle décision régulièrement motivée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La pénalité administrative mise à la charge de M. B par la présidente du conseil départemental de la Drôme est ramenée à 1 000 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de la Drôme. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le président, J.P. ALa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2304444_20250204
Données disponibles
- Texte intégral