TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304445_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. A B, représenté par Me Arnal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une convocation dans les 72 heures à la préfecture en vue de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et de lui remettre un dossier à transmettre à l'Office français de la protection des apatrides (OFPRA), dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle : il peut faire l'objet d'une décision d'éloignement à tout moment dès lors qu'il n'a pas de droit au maintien sur le territoire et que la préfecture refuse d'examiner sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ; cette urgence est bien imputable à la préfecture dès lors que, suite à son placement en fuite, il est aujourd'hui en droit de voir sa demande d'asile instruite par la France dès lors que c'est cet Etat qui doit être regardé comme responsable de l'examen de sa demande ; la décision litigieuse lui impose de retourner dans l'Essonne, alors qu'il s'y trouvera dans une grande situation de précarité, la communauté Emmaüs de Longjumeau n'ayant pas de place pour lui alors qu'il bénéficie, à Bouguenais, d'un hébergement et du statut de " compagnon " qui lui permet de subvenir à ses besoins en l'échange de son travail ; il ne peut attendre la décision statuant sur le recours en annulation formé contre la décision en litige ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, tant en droit qu'en fait ; * elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle ne vise aucune disposition législative, réglementaire ou européenne alors, en tout état de cause, que sa procédure d'asile n'est plus en cours d'examen au sein de la préfecture de l'Essonne et qu'il ne peut y faire renouveler son attestation dès lors qu'il n'y est plus domicilié et que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile depuis le 4 septembre 2022, en application de l'article 29 du règlement n°604/2013 ; * elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que le préfet de la Loire-Atlantique se serait cru lié, à tort, par la compétence de la préfecture de l'Essonne, alors qu'aucune disposition n'empêche le préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa " procédure Dublin " n'est plus en cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision en litige n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'un statut au titre de l'asile, alors qu'il n'apporte aucun élément justifiant de sa précarité et que son éloignement ne peut plus être considéré comme imminent en ce que les autorités tchèques ne sont plus responsables de sa demande d'asile et qu'il ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement exécutoire ; la circonstance que la structure Emmaüs de Longjumeau n'est pas en mesure de l'accueillir ne permet pas de démontrer qu'il ne pourrait s'intégrer dans aucune autre structure du département ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la première attestation de demande d'asile lui a été délivré par la préfecture de l'Essonne en raison d'une domiciliation dans ce département, de sorte que, le délai de fuite au sens du règlement n°604/2013 étant expiré, sa demande de reprise en charge en procédure normale ne constitue pas une nouvelle demande et relève dès lors de la préfecture du département dans lequel il était initialement hébergé, la circonstance qu'il soit désormais domicilié en Loire-Atlantique étant sans incidence sur la détermination du département dont il relève pour ses démarches administratives. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 février 2023 sous le numéro 2302953, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement du Parlement européen et du Conseil n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2023 à 9 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Pasteur, substituant Me Arnal, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 21 mars 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a présenté une demande d'asile auprès du préfet de l'Essonne le 21 janvier 2021. Après avoir été placé en " procédure Dublin " et suite à l'accord des autorités tchèques, il a été convoqué à l'aéroport de Roissy le 4 août 2021 afin d'exécuter une décision préfectorale de transfert auprès de ces autorités. En l'absence de présentation, il a été déclaré comme étant " en fuite ". M. B s'est ensuite présenté à la préfecture de Loire-Atlantique afin de faire procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par une décision du 14 février 2023, dont l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite demande d'enregistrement de sa demande d'asile. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que, du fait de la décision litigieuse, M. B se trouve privé de l'instruction de sa demande d'asile alors pourtant qu'il est constant que celle-ci relève désormais de la responsabilité des autorités françaises. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les moyens invoqués par à l'appui de sa demande de suspension M. B, dont il résulte de l'instruction que la demande d'asile relève de la responsabilité de la France de sorte qu'il appartient au préfet de la Loire-Atlantique, s'il ne s'estime pas compétent pour l'instruire, de la transmettre à l'autorité compétente pour ce faire, tirés de ce que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la demande d'asile de M. B soit instruite. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'État d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Arnal d'une somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite la demande d'asile de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'État d'instruire la demande d'asile de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Arnal, avocate de M. B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ainsi qu'à Me Arnal. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 3 mai 2023. La juge des référés, M. C La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2304445_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel