TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304445_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme C D épouse E, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 février 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conditions de séjour en France ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ce que le préfet n'a à tort pas fait usage de son pouvoir général de régularisation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 avril 2023, Mme C E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousselle, - les observations de Me Kuhn-Massot pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D épouse E, de nationalité algérienne, née le 27 avril 1974, déclare être entrée en France le 27 mai 2016 munie d'un visa de court séjour. Le 29 juillet 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 8 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. Mme E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté du 8 février 2023 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La décision vise notamment les stipulations de l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme E et qui ont fondé son refus d'admission au séjour, et indique notamment qu'elle ne justifie pas, malgré la présence de son époux et de sa fille mineure, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire dès lors notamment qu'elle s'y maintient en situation irrégulière et qu'elle ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considération humanitaire. Dans ces conditions, l'arrêté en litige satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E se maintient en situation irrégulière sur le territoire français avec son époux de même nationalité, M. A E âgé de 56 ans à la date de la décision en litige, entré en même temps sur le territoire et lui aussi en situation irrégulière, et de leur fille, B E, née le 9 juin 2016. Si la requérante se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, les pièces qu'elle produit à l'appui de sa requête, pour l'essentiel des documents d'ordre médical, des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, quelques fiches d'impôts ne révélant la perception d'aucun revenu, des attestations d'hébergement suite au relogement de la famille et attestation de bénévolat, ne sont toutefois pas de nature à démontrer que Mme E et son époux auraient transféré en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'ils y demeurent en situation irrégulière et que la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en Algérie. La requérante ne peut dès lors soutenir que ses intérêts privés et familiaux se situent en France, le droit au respect de la vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire. Si Mme E soutient que sa fille mineure est scolarisée en France, elle ne fait toutefois valoir aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont la famille a la nationalité, où sa fille pourra poursuivre sa scolarité. En outre, si la requérante se prévaut d'une intégration socioprofessionnelle significative sur le territoire, elle ne démontre toutefois pas avoir travaillé, et sa seule participation à un atelier socio-linguistique ainsi que son engagement au sein du " Secours populaire français " ne sauraient par eux-mêmes le démontrer. Enfin, la circonstance que la famille a été relogée après les évènements de la rue d'Aubagne en 2018, pour éminemment regrettable qu'elle soit, ne saurait en elle-même, eu égard à l'ensemble des conditions de séjour susmentionnées, justifier la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Il en est de même des problèmes de santé de Mme E, dont les certificats médicaux produits à l'instance indiquent seulement qu'un suivi régulier est nécessaire notamment en service neurovasculaire, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait formulé une demande initiale d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. 6. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de Mme E susmentionnées, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni n'a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté en litige, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième et dernier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'alinéa 1 de l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile recodifiées à l'article L. 435-1 ne leur sont ainsi pas applicables. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Lorsqu'il a examiné la situation de Mme E, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'elle ne faisait valoir aucun motif exceptionnel et que ses conditions de séjour ne faisaient apparaître aucune considération humanitaire qui aurait justifié qu'il fasse application de son pouvoir général de régularisation. 9. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, Mme E ne démontre pas l'existence en France du centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu'elle s'y maintient en situation irrégulière, ni d'une insertion socioprofessionnelle significative. Par ailleurs, ainsi que le soutient le préfet, elle ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire, ni même d'autres éléments au soutien de sa demande qui seraient de nature à l'admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 février 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé P. RousselleLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304445_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel