TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304445_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2023, Mme D E B, représentée par Me Maral, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas établi que M. A disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation ; - il n'est pas démontré que l'avis rendu par le collège des médecins ait été rendu à l'issue d'une procédure régulière ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et personnelle et viole ainsi les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle justifie d'une intégration certaine depuis son arrivée en France le 11 mars 2020 et qu'elle est également particulièrement investie auprès de l'école de ses fils ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant, -la décision fixant le pays de renvoi est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - et les observations de Me Maral, représentant Mme B, absente. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1991 à Benguela en Angola, est entrée en France en mars 2020 sous couvert d'un visa C " court séjour " délivré le 11février 2020 par les autorités consulaires portugaises à Luanda (Angola). Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 janvier 2023. Le 18 mai 2022, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade auprès de la préfecture d'Ille et Vilaine. Le 21 octobre suivant, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis défavorable à cette demande. Par un arrêté du 17 juillet 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet d'Ille et Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C A, directeur adjoint des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine lequel bénéficiait d'une délégation accordée par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 août 2023, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département d'Ille-et-Vilaine, à l'effet de signer le type d'actes contenus dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 17 juillet 2023 mentionne l'ensemble des circonstances de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de renvoi. Le préfet y examine notamment l'ensemble des éléments produits par l'intéressée à l'appui de sa demande de titre de séjour, au regard de son état de santé, et procède à un examen de sa situation familiale et personnelle, ainsi que de son insertion sur le territoire national. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire est motivée par les circonstances de fait et de droit motivant le refus de titre de séjour. Par suite, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance a suffisamment motivé la décision attaquée. Les circonstances qu'elle mentionne à tort que le père de ses enfants ne justifie pas résider sur le territoire national, alors qu'il est décédé en Angola et qu'elle indique par erreur que le nom de la mère de la requérante est Paula B, ne traduit pas pour autant un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il s'agit de l'identité fournie par la requérante elle-même dans sa fiche de demande de titre de séjour où elle s'est déclarée célibataire sans y faire état du décès de son compagnon. Par suite, les moyens tirés du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. À défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la régularité de la procédure implique notamment, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 7. Le préfet d'Ille et Vilaine a produit, dans le cadre de la présente instance, l'avis émis le 21 octobre 2022 par le collège des médecins de l'OFII concernant l'état de santé de Mme B. Il ressort de cet avis que le collège a statué sur l'ensemble des questions qu'il lui incombait d'examiner, estimant que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays. Il en ressort également que l'avis émis est intervenu au vu du rapport médical établi par un médecin désigné qui n'a pas siégé au sein du collège. Le moyen tiré d'une éventuelle irrégularité de la procédure ayant conduit à l'avis du 13 mars 2023 doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Pour refuser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour à Mme B, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 21 octobre 2022, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays. 11. Pour contester cette appréciation, Mme B fait valoir qu'elle est atteinte d'une symptomatologie anxieuse et dépressive, imbriquée à un état de stress post-traumatique, qu'elle bénéficie d'un suivi psychologique au centre médical Louis Guilloux depuis le 24 juillet 2020 et produit plusieurs certificats médicaux et attestations de divers professionnels de santé. 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'un syndrome anxio-dépressif et de troubles post-traumatiques, pour lesquels elle bénéficie d'un suivi psychologique depuis 2020 et psychiatrique depuis mars 2023 ainsi que d'un traitement médicamenteux associant antidépresseurs - Paroxétine, Miansérine -, antihypertenseurs - Catapressan -, anxiolytiques - Alprazolam - et neuroleptiques - Théralène -. Par son avis du 21 octobre 2022, le collège de médecins de l'OFII a considéré que son état de santé nécessite un suivi médical dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Si Mme B soutient que tel n'est pas le cas, elle se borne à produire deux certificats de son psychiatre, le premier attestant qu'il la suit depuis mars 2023, qu'elle ne présente plus d'idée suicidaire à cette date, mais rapporte deux passages à l'acte en 2022, qu'elle présente un état dépressif majeur qui indique une hospitalisation en milieu spécialisé, mais que du fait de sa situation de famille (seule avec ses trois enfants avec peu d'étayage social) elle ne peut pas envisager cette option dès aujourd'hui, et lui propose un suivi psychiatrique régulier, le second, postérieur à la décision attaquée, qui mentionne que Mme B a été hospitalisée afin de la mettre à l'abri et de modifier son traitement médicamenteux, qui consiste actuellement en l'association de venlafaxine et de rispéridone, que son état s'est franchement amélioré mais que cette amélioration n'a été possible que moyennant les soins hospitaliers évoqués ainsi qu'un suivi ambulatoire intensif à la fois psychologique psychiatrique et social au centre de santé mentale. La poursuite de ce triple accompagnement est nécessaire, et son interruption - a fortiori dans le cadre d'un renvoi vers son pays- serait assortie d'un très fort risque de rechute à la fois dépressive et suicidaire. Toutefois, ce faisant, elle ne rapporte pas la preuve contraire, qui lui incombe, que l'interruption de son suivi et de son traitement aurait sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, à supposer même que l'insuffisance de l'offre de soins psychiatriques dans le pays d'origine de la requérante ainsi que l'indisponibilité de son traitement soient possibles, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme B pourra être reconduite d'office. Par suite, et alors que, comme exposé ci-dessus, la requérante ne démontre aucunement que l'absence de traitement entrainerait pour elle des conséquences d'une particulière gravité, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doivent être écartés. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposé aux point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 19. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis mars 2020, dont la quasi-totalité en situation régulière, de son intégration par la scolarisation de ses trois enfants, de son engagement bénévole, de la fixation du centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, et de sa très grande vulnérabilité, étant arrivée en France au terme d'un parcours migratoire long et difficile, malade et seule avec ses trois enfants. Toutefois, Mme B ne réside en France que depuis trois ans et quatre mois à la date de la décision litigieuse. Sa durée de présence sur le territoire français s'explique par l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, ainsi que de sa demande d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade qui ne lui donnait pas vocation à rester en France au-delà de la stricte durée des soins nécessités par son état de santé et par le délai d'instruction de son dossier par le préfet d'Ille et Vilaine. Par ailleurs, il n'est pas fait état d'obstacle à ce que ses fils, âgés de 11 et 13 ans à la date de la décision attaquée, poursuivent leur scolarité en Angola où ils ont vocation à retourner avec leur mère. Si elle justifie qu'elle s'est particulièrement investie dans la vie associative de son quartier à titre bénévole, ainsi que le démontrent de très nombreuses attestations de ces organismes, qu'elle a participé aux soins auprès d'un jeune autiste dans le cadre d'activités paroissiales de l'Eglise Saint-Yves à Rennes, et qu'elle s'est particulièrement impliquée dans le dispositif " ouvrir l'école aux parents pour la réussite des élèves "- OEPRE, Mme B ne démontre pas pour autant avoir noué des liens personnels, professionnels ou familiaux en France et ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle est dépourvue de toute attache familiale ou personnelle en Angola, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs au vu desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté pour les mêmes motifs. 20. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 21. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme B à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ses enfants nés en 2010 et 2012. En outre, la décision attaquée n'a pas, en elle-même, pour effet de séparer les enfants de leur mère. Par ailleurs, si ces enfants sont scolarisés en France, il n'est pas établi que toute scolarité serait impossible en cas de retour en Angola. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté pour les mêmes motifs. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 23. En premier lieu, aucun des moyens présentés à l'appui des conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B et l'obligeant à quitter le territoire français n'étant de nature à justifier l'annulation de ces décisions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée devrait être annulée par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 24. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 25. A l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces textes, Mme B fait valoir qu'en cas de renvoi en Angola, elle ne pourra pas bénéficier de soins adéquats et subira indéniablement un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé avec un risque de passage à un acte définitif. Toutefois, au-delà de l'absence de preuve au soutien de ces allégations, il n'est pas établi, comme exposé au point 11 du présent jugement, que le défaut de prise en charge entrainerait pour Mme B des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 29. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre2023. Le président-rapporteur, Signé G. Descombes L'assesseur le plus ancien, Signé P. Le Roux Le greffier, Signé J.-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2304445_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel