TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304445_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. F C, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son jugement supplétif d'acte de naissance, son acte de naissance, ainsi que sa carte d'identité consulaire et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de Me Sory Baldé au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil ;
- l'arrêté méconnaît l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal pour enfant D du 20 mai 2020 maintenant son placement auprès des services d'aide à l'enfance du département de la Gironde ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par le président de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate, premier conseiller ;
- et les observations de Me Balde, représentant M. C, le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant malien soutenant être né le 20 décembre 2002 est, selon ses déclarations, entré en France en 2019. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office par un arrêté en date du 21 juillet 2023 dont M. C demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté du 31 mars 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat n° 33-2023-060, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A B directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction du territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés en cause manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () ". L'article L. 811-2 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. / () ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'absence de caractère probant des documents d'état civil produits par M. C à l'appui de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. C a présenté un extrait de jugement supplétif du tribunal civil de grande instance de Bamako du 30 août 2021, un acte de naissance n° 3589 délivré par la République du Mali, ainsi qu'une carte d'identité consulaire délivrée par l'ambassade du Mali le 18 février 2021.
6. Pour écarter ces documents comme non probants, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le rapport technique d'analyse documentaire du 9 mai 2022 de la cellule fraude de la direction zonale de la police aux frontières D. Le préfet reprend les observations de ce service concernant le jugement supplétif du tribunal civil de grande instance de Bamako du 30 août 2021, constatant qu'en dépit d'un formalisme respecté, il présente une absence de cachet humide et de signature de l'officier d'état civil. La décision attaquée mentionne également que l'acte de naissance ne contient pas de mention de l'imprimeur officiel et que le chiffre 30 de la date de l'acte du 30 août 2022 a été gratté pour être remplacé par le chiffre 31, afin d'être postérieure à la date du jugement supplétif. De même, la lecture de l'acte de naissance permet de constater que la date de naissance de l'intéressé n'est pas inscrite en lettres. Dans ces conditions, le préfet ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article 47 du code civil, et le moyen doit être écarté, sans que M. C puisse utilement se prévaloir de l'ordonnance du tribunal pour enfant D du 26 mai 2020 maintenant sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
8. Comme vu au point 6, le requérant, dont les documents d'état civil sont dépourvus de caractère probant, ne peut dès lors être regardé comme ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans. En conséquence, il ne saurait se prévaloir d'un droit au séjour fondé sur les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées.
Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2304445_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel