TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENER
TA34 · Présidente QUEMENER — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2304445_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A conteste la décision du 10 mai 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Languedoc a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant demeurant en litige de 574,16 euros, pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022. Elle soutient que : - elle a le droit à l'erreur ; - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la MSA du Languedoc conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme A au paiement de la somme de 574,16 euros ainsi qu'à la charge des dépens de l'instance. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 19 décembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffier d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Par une décision du 2 août 2022, la Mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc lui a notifié un indu d'un montant total de 954,29 euros, pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022. Elle en a sollicité la remise gracieuse. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la MSA du Languedoc a rejeté sa demande. Sur la remise gracieuse de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Pour démontrer qu'elle se trouve dans une situation justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette, Mme A fait valoir que depuis la cessation de son activité professionnelle, intervenue en juillet 2022, elle perçoit seulement une allocation versée mensuellement par Pôle emploi d'un montant de 680 euros environ. Toutefois, elle n'apporte aucune autre précision, ni ne produit, à l'appui de sa requête, aucune pièce justificative permettant au tribunal d'apprécier le montant des charges et si l'état de précarité qu'elle invoque fait obstacle, à la date du présent jugement, au règlement du solde de l'indu en litige y compris de manière échelonnée. Dans ces conditions, à supposer même qu'elle puisse effectivement être regardée comme de bonne foi, elle ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de la décision en litige refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles de la MSA du Languedoc : 6. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, les conclusions de la MSA du Languedoc tendant à ce que le tribunal condamne Mme A au paiement de la somme de 574,16 euros correspondant à l'indu en litige doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les dépens : 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la MSA du Languedoc et tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente, V. C La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 février 2025. La greffière, F. Roman No 2304445
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2304445_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel