TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304446_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Bruggiamosca, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et a été pris sans examen particulier de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé ; - les observations de Me Bruggiamosca pour Mme B épouse C, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Hautes-Alpes n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré présentée pour Mme B épouse C a été enregistrée le 7 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante serbe née le 3 janvier 1960, a sollicité le 18 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Par un jugement n° 2210189 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours engagé par Mme B épouse C à l'encontre de cet arrêté. Par la requête ci-dessus analysée, cette dernière demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait, sur le fondement de la mesure d'éloignement ainsi prononcée à son encontre, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de Mme B épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-7 de ce code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 6. En l'espèce, l'arrêté en litige du préfet des Hautes-Alpes expose que la situation de Mme B épouse C, qui a bénéficié d'un délai de départ volontaire, ne relève pas des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle se soit maintenue sur le territoire national au-delà du délai de départ volontaire dont a été assortie l'obligation de quitter le territoire français émise à son encontre le 27 septembre 2022, l'intéressée ne relève pas non plus des dispositions de l'article L. 612-7 du même code. Si l'arrêté querellé mentionne ensuite que, dans ces circonstances, Mme B épouse C " est éligible aux dispositions de l'article L. 612-8 " de ce code, qu'il cite expressément, il se borne à faire état à ce titre, pour toute motivation, de ce que la décision d'interdiction du territoire français qu'il édicte " ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. " Ce faisant, le préfet des Hautes-Alpes, qui n'est pas en situation de compétence liée pour la mise en œuvre des dispositions envisagées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas assorti cet arrêté d'une motivation suffisante, s'agissant tant du principe que de la durée de l'interdiction ainsi prononcée et au regard en particulier des éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B épouse C. Par suite, l'arrêté attaquée doit, pour ce motif, être annulé. Sur les frais de l'instance : 7. Par le présent jugement, Mme B épouse C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Bruggiamosca, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Mme B épouse C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 24 mars 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Bruggiamosca une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé Le greffier, Signé R. Machado de AndradeLa République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2304446_20230620