TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304446_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, M. A D, représenté par Me Vayssières, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet des Côtes-d'Armor a versé de pièces au dossier le 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tourre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né en 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 novembre 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 avril 2015. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 novembre 2015. Par arrêté du 10 mars 2016, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Rennes le 16 décembre 2016. M. D a ensuite bénéficié de cartes de séjour temporaires pour raisons de santé valables du 6 février 2018 au 5 mai 2020. Par un arrêté du 27 juillet 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Pour refuser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour à M. D, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 11 mars 2021, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, son état de santé lui permettant par ailleurs de voyager sans risque vers celui-ci. 5. Pour contester cette appréciation, M. D fait valoir qu'il est souvent hospitalisé à cause de sa grave maladie chronique, qu'il suit un traitement lourd dont l'arrêt pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intervention quotidienne d'une infirmière à domicile est indispensable, qu'il n'aurait aucun emploi ni revenu dans son pays d'origine et que compte tenu de l'absence de système social de prise en charge efficace, il ne pourrait pas payer les traitements et l'infirmière à domicile, alors que la République démocratique du Congo, fragilisée par des décennies de guerres et de conflits armés, fait constamment face à des urgences sanitaires de grande ampleur, dont des épidémies récurrentes comme Ebola et que l'insécurité et les contraintes logistiques limitent l'accès aux soins pour les populations. M. D produit un compte-rendu d'hospitalisation au centre hospitalier de Saint-Brieuc du 29 juin 2022 dont il ressort qu'il présente un diabète de type 1 b, qu'il rencontre des difficultés de compréhension du calcul des doses et qu'il confond facilement les stylos d'insuline, ce qui rend nécessaire l'intervention d'une infirmière à domicile. Cette seule pièce médicale ne contredit pas valablement l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, puis par le préfet des Côtes-d'Armor, selon laquelle l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, le préfet des Côtes-d'Armor a donné des précisions sur les faits qui l'ont conduit à estimer que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. L'arrêté attaqué a ainsi précisé que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance (récidive), sans permis (récidive) et violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été concubin le 20 novembre 2019, à une amende pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié le 25 avril 2018, à une amende et une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant quatre mois pour récidive de conduite d'un véhicule sans permis et récidive de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique le 18 janvier 2021 et à une amende pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été concubin le 4 mars 2021. M. D soutient, par ailleurs, que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il lui est reproché " quatre délits mineurs " depuis son entrée en France en 2013, qu'il travaille régulièrement depuis 2015, qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il vit depuis plus de trois ans avec une Française et qu'il a trois enfants nés en France. Toutefois, compte tenu de l'ensemble des condamnations précitées, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d'Armor aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit en estimant qu'il constituait une menace pour l'ordre public. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 novembre 2013. Sa durée de présence sur le territoire français s'explique par l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, par l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement, par la possession temporaire d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade qui ne lui donnait pas vocation à rester en France au-delà de la stricte durée des soins nécessités par son état de santé et par le délai d'instruction de son dossier par le préfet des Côtes-d'Armor. Si M. D se prévaut de la présence en France de trois de ses enfants nés en 2016, 2017 et 2019 de son union avec Mme B C, ressortissante congolaise (RDC), l'exercice exclusif de l'autorité parentale a été accordé à leur mère par jugement du 24 février 2022 et les services de la préfecture ont été informés par celle-ci que le requérant ne lui versait pas de pension alimentaire et qu'il n'avait pas vu ses enfants depuis février 2023. En se bornant à alléguer que la mère de ses enfants a comme principal souhait de voir son ex-compagnon reconduit à la frontière, qu'elle refuse à cette fin depuis février 2023 de recevoir une pension alimentaire et de communiquer son relevé d'identité bancaire et qu'il va saisir le juge aux affaires familiales pour exercer ses droits, M. D n'établit pas qu'il entretient des liens avec ses enfants. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut d'une relation de concubinage depuis 2020 avec Mme F E, de nationalité française, il ne démontre pas l'ancienneté de cette relation par la seule production de l'attestation de celle-ci et d'attestations de proches. De surcroît, M. D n'établit pas qu'il ne dispose plus d'attaches familiales en République démocratique du Congo, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident son épouse et ses deux filles nées le 25 avril 2014, toutes trois de nationalité congolaise. Si M. D produit différentes attestations d'emploi en qualité d'intérimaire pour des missions ponctuelles entre 2018 à 2023, l'attestation employeur destinée à Pôle emploi fait état d'un nombre d'heures travaillées inférieur à 3 500 sur l'ensemble de cette période. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. D a fait l'objet de quatre condamnations dont l'une à six mois d'emprisonnement avec sursis. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que celui invoqué par celui-ci, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. 10. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. D aurait sollicité d'autres titres de séjour que celui qu'il aurait pu obtenir sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet des Côtes-d'Armor ayant de sa propre initiative envisagé, comme il lui était loisible de le faire sans y être tenu, l'éventualité de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions présente un caractère opérant. 11. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 () ". 12. D'une part, M. D se prévaut de sa présence en France depuis près de dix ans, de la présence sur le territoire de trois de ses enfants et de sa relation de concubinage avec Mme E de nationalité française. Compte tenu des circonstances précédemment exposées, ces éléments ne sauraient être regardés, à eux seuls, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, la seule production des attestations d'emplois mentionnées précédemment ne suffit à caractériser ni des circonstances humanitaires, ni des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dès lors, le préfet des Côtes-d'Armor a pu, sans méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer, au regard de l'ensemble de ces éléments, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels à la date à laquelle il a statué, justifiant qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement des dispositions de cet article. 13. En cinquième lieu, M. D ne peut se prévaloir utilement des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de dispositions impératives à caractère général. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Ni la décision refusant à M. D la délivrance d'un titre de séjour ni celle portant obligation de quitter le territoire n'ont pour objet ou effet de le contraindre à rejoindre la République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ces décisions obligeraient l'intéressé à arrêter son traitement ce qui aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et serait de nature à le soumettre à des traitements inhumains ou dégradants doit être écarté comme inopérant. 16. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 17. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de trois de ses cinq enfants, nés en 2016, 2017 et 2019, alors que l'intéressé ne justifie pas entretenir de liens avec eux ni contribuer à leur éducation ou à leur entretien. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, Signé L. TourreLe président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2304446_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel