TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304447_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 mars 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a mis fin, pour insuffisance professionnelle, à son stage d'attachée d'administration et l'a licenciée ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de la réintégrer en sa qualité d'attachée d'administration de l'Etat dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Versailles la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige entraîne la fin du versement de son traitement et risque de lui faire perdre le bénéfice du concours qu'elle a passé ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : . elle a été signée par une autorité incompétente ; . elle n'est pas motivée et cette absence de motivation est fondée sur les dispositions illégales du décret n° 94-574 du 7 octobre 1994 ; . elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et du respect des droits de la défense, en l'absence notamment de communication de l'avis de la commission administrative paritaire ; . elle est entachée d'erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir, estimant que les faits allégués pour caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée ne sont pas établis, ajoutant que tous les rapports et annexes ont pour seul but son exclusion définitive et qu'elle a subi durant toute la période de stage des faits répétés de harcèlement moral qui n'ont pas été pris en considération par la rectrice de l'académie de Versailles ; . elle méconnaît le principe de non-discrimination fondée sur le handicap posé par les textes internes et internationaux, notamment l'article 5 de la directive portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et les articles 6 et 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, précisant qu'aucun aménagement n'a été mis en place durant son stage alors qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, dès lors qu'elles aboutissent à demander de prononcer une mesure non provisoire, dont les effets seraient en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution, par l'autorité administrative, du jugement rendu par le juge de l'excès de pouvoir annulant la décision en litige ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante se borne, pour seule justification, à indiquer que son licenciement lui a fait perdre son traitement, sans établir se trouver effectivement dans une situation de précarité, précisant que cette perte de rémunération est effective depuis le 11 mars 2023, soit plus de trois mois, estimant que la requérante n'établit pas la réalité des difficultés financières qu'elle rencontrerait, ce qu'elle n'allègue même pas, et ne fait état ni de sa situation personnelle actuelle, ni de ses capacités financières actuelles intégrant la perception des allocations chômage dont elle est en mesure de bénéficier depuis la notification de son licenciement, ajoutant que, compte tenu des graves difficultés rencontrées par l'agent tout au long de son stage, de son incapacité à effectuer ses missions et de son manque d'investissement dans ses fonctions, il importe de faire prévaloir l'intérêt général à ne pas intégrer l'intéressée dans ses fonctions ; - il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : . le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait ; . le moyen tiré de l'absence de motivation est inopérant, aucune disposition légale n'imposant la motivation des décisions de non titularisation des fonctionnaires stagiaires ; . les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense sont inopérants, la décision de non titularisation d'un fonctionnaire stagiaire en fin de stage n'était pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations, de prendre connaissance de son dossier ou de recevoir communication de l'avis de la commission administrative paritaire ; . l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des nombreux rapports rédigés par les différentes autorités ayant eu à connaître du suivi de son stage et des multiples pièces qui y ont été annexées, précisant qu'il ressort de ces documents que l'incapacité, durablement constatée, de la requérante à assurer ses missions a largement entravé le fonctionnement et a créé des tensions au sein de l'établissement et que l'intéressée n'a jamais modifié son comportement ni tenu compte des conseils qui lui étaient prodigués ; . le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination fondée sur le handicap n'est pas fondé, précisant que la requérante n'avait informé ni le rectorat ni les personnes en charge du suivi de son stage de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ajoutant qu'à aucun moment, l'état de santé ou le handicap de la requérante n'a été une difficulté identifiée, estimant que les difficultés rencontrées, notamment dans l'absence de prise de conscience des enjeux de son stage, de son manque d'investissement et des tensions créées au sein de ses équipes, ne sont liées en aucune façon à son handicap ; . le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 n'est pas fondé, les dispositions de ce décret respectant les prescriptions législatives du code des relations entre le public et l'administration ; . le moyen tiré du détournement de pouvoir est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé et est, en tout état de cause, infondé. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2304271 de la requérante. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 26 juin 2023 à 11 heures, en présence de Mme Jean, greffière d'audience : - le rapport de M. Bélot, juge des référés, - les observations de Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, précisant, en outre, qu'elle a rencontré des difficultés lors de son stage au collège Pablo Neruda, ayant été en conflit avec la principale de l'établissement et subi un harcèlement moral de sa part dès le mois d'octobre 2022, estimant que les rapports d'évaluation de sa manière de servir sont volontairement inexacts alors qu'elle estime avoir correctement exercé ses fonctions, que la commission administrative paritaire a été consultée alors qu'elle a informé l'administration qu'elle était malade au cours de la période précédant sa réunion, qu'un représentant syndical l'a informée que la commission s'était en réalité prononcée pour la prolongation de son stage, qu'elle n'a été informée des motifs de la décision en litige qu'à l'occasion de la communication des rapports d'évaluation dans le cadre de la présente instance, qu'elle a informé de son handicap dès son entretien d'embauche, cette information figurant dans son curriculum vitae et dans son dossier depuis 2019, que l'avis de la commission administrative paritaire ne comporte pas d'éléments sur la possibilité d'un aménagement de poste, ni les observations formulées par les représentants du personnel, - et les observations de M. B C, représentant la rectrice de l'académie de Versailles, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, précisant, en outre, que la requérante ne répond pas à ses arguments sur le défaut d'urgence, que les diverses pièces produites établissent de manière concordante la manière de servir de la requérante et ses insuffisances. La clôture de l'instruction a été reportée au 28 juin 2023 à 12 heures. Un mémoire en production de pièces, présenté par Mme D, a été enregistré le 26 juin 2023 et communiqué au défendeur. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, Mme D conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que, si elle bénéficie d'indemnisation de sa période de chômage, celle-ci a été tardive et a été calculée sur une base inexacte, la mettant en difficultés, notamment vis-à-vis de son bailleur, alors qu'elle a un enfant à charge, que l'absence d'aménagement de son poste, notamment dans sa durée et alors que la principale du collège avait connaissance de sa situation, constitue une discrimination aux sens de la réglementation en vigueur sur l'inclusion des fonctionnaires stagiaires en situation de handicap. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, lauréate du concours des attachés d'administration de l'Etat, a été affectée, à compter du 1er septembre 2022, en qualité d'adjointe gestionnaire stagiaire au collège Pablo Neruda de Grigny dans le département de l'Essonne. A la suite de plusieurs rapports sur la manière de servir de l'intéressée, la principale du collège Pablo Neruda a émis, le 8 février 2023, un avis défavorable à la titularisation de la requérante. Par un courrier du 16 février 2023, Mme D a été informée de l'examen de son dossier de titularisation par la commission administrative paritaire compétente lors de sa séance du 6 mars 2023. Par un courriel du 17 février 2023 et un courrier du 3 mars 2023, Mme D a présenté des observations. Lors de sa séance du 6 mars 2023, la commission administrative paritaire a émis à l'unanimité un avis défavorable à la titularisation de la requérante. Par un arrêté du 7 mars 2023, la rectrice de l'académie de Versailles a mis fin, pour insuffisance professionnelle, au stage d'attachée d'administration de Mme D et l'a licenciée. Mme D demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, ci-dessus visés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2023 de la rectrice de l'académie de Versailles doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 30juin 2023. Le juge des référés, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7830 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2304447_20230630
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