TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304448_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er et 21 mars 2023, M. B , représenté par Me Walther, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de certificat de résidence algérien et de lui délivrer un récépissé, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a déposé le 5 juillet 2022 un formulaire de demande de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et que la préfecture n'a, malgré ses relances, donné aucune suite à sa demande, et que ses multiples tentatives d'obtenir un rendez-vous sur le site dédié de la préfecture n'ont pas abouti. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B ne démontre pas avoir déposé une demande de rendez-vous au moyen du dispositif informatique développé par la préfecture à l'usage des demandeurs d'un certificat de résidence algérien. Vu l es autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant de nationalité algérienne, qui déclare être arrivé en France en janvier 2012 et y résider depuis de manière continue, sans titre de séjour, a souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Il a, à cette fin, transmis le 5 juillet 2022 un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour au bureau de l'admission exceptionnelle au séjour de la préfecture de police en vue d'obtenir que lui soit adressée une convocation pour l'examen de sa demande et son conseil a, à deux reprises, sollicité une telle convocation auprès de la préfecture, sans succès. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de certificat de résidence algérien et de lui délivrer un récépissé, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions tendant à voir ordonner la délivrance d'un rendez-vous : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. B, ressortissant de nationalité algérienne, fait valoir qu'il a, d'une part, transmis les pièces demandées à la préfecture de police le 5 juillet 2022, et que deux relances de son conseil par courriel sont demeurées sans réponse. Il soutient en outre qu'il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour alors qu'il a tenté à de multiples reprises de se connecter sur la plateforme dédiée de prise de rendez-vous de la préfecture de police. Il résulte en effet de l'instruction que le requérant justifie de 55 captures d'écran entre le 15 mars et le 14 avril 2023, soit sur une période de plusieurs semaines. Il est constant que le refus de lui donner le rendez-vous qu'il sollicite contribue à sa précarité dès lors qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire. La mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 700 euros au bénéfice de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mai 2023. Le juge des référés, I. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2304448_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel