TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304449_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Coll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 1er décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Brières-les-Scellés a approuvé le plan d'alignement de la rue Les Ruelles, de la rue du 19 mars 1962 et du chemin de Saint-Hilaire ainsi que le plan d'alignement en cause ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Brières-les-Scellés la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les travaux envisagés par le projet ont commencé le long du chemin Saint-Hilaire au mois de mai 2023 et se situent désormais non loin de la clôture de la requérante, estimant que le caractère difficilement réversible des travaux préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu'elle défend ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige, dès lors que : . elle est entachée de vice de procédure en raison de l'absence de concertation durant l'enquête publique, en méconnaissance des dispositions des articles L. 112-1 et R. 141-4 du code de la voirie routière, précisant que les modalités de concertation préalable prévue dans l'arrêté prescrivant l'ouverture et l'organisation de l'enquête publique relative à l'alignement de certaines voies de la commune, outre qu'elles sont imprécises, n'ont pas été respectées, l'enquête n'ayant pas fait l'objet d'une publicité suffisante et les motifs de l'enquête n'ayant pas été communiqués au habitants de la commune, ne permettant pas à ceux-ci d'adresser des observations en connaissance de cause ; . elle est irrégulière en raison de l'absence d'information des élus, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, précisant que les documents n'ont pas été listés ni remis contre signature ; . elle est irrégulière en raison de l'illégalité des convocations des élus, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, précisant qu'il n'est pas établi que tous les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués, trois jours avant la séance du conseil municipal ; . elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, estimant qu'elle modifie le plan d'alignement du chemin Saint-Hilaire, alors même qu'il existe une convention du 19 octobre 2012 ne permettant pas à la commune de Brières-les-Scellés de modifier ce chemin au niveau de la propriété de la requérante ; . elle est entachée de détournement de pouvoir, estimant que cette délibération a pour conséquence de faire échec à la convention signée entre la commune et la requérante en 2012 concernant l'alignement de sa propriété, permettant ainsi à la commune de récupérer des parcelles à moindre coût. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 23 juin 2023, la commune de Brières-les-Scellés, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante se contente de produire le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 1er décembre 2022 sans la production de la délibération attaquée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors, d'une part, que les travaux ayant débuté, évoqués dans la requête, n'ont pas été autorisés par la délibération en litige, d'autre part, que le plan d'alignement, qui n'opère aucun transfert de propriété, ne peut porter aucune atteinte grave aux intérêts de la requérante, enfin, que les travaux de voirie en cours ne portent pas sur le déplacement de la clôture de la propriété de la requérante ; - il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige, dès lors que : . la requête en annulation de cette délibération est tardive, précisant que le courrier du conseil de Mme A, reçu le 7 février 2023 par la commune, ne fait aucunement référence à la délibération en litige et n'a, dès lors, pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; . la concertation, à laquelle fait référence la requérante, est une procédure de participation du public spécifique à l'adoption des documents d'urbanisme et n'est pas applicable à l'adoption d'un plan d'alignement ; . les modalités prévues dans l'enquête publique ont bien été mises en œuvre par la commune, ajoutant que la commune a bien adressé un courrier à Mme A en date du 29 août 2022 afin de l'informer de l'organisation d'une enquête publique du 16 au 30 décembre 2022 ; . les conseillers municipaux ont été parfaitement informés de la procédure d'élaboration en cours du plan d'alignement pour le chemin de Saint Hilaire, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; . les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été adoptée la délibération en litige, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales et, en tout état de cause, tous les membres du conseil municipal ayant été présents ou représentés et la délibération ayant été adoptée à l'unanimité, une éventuelle irrégularité dans la convocation des conseillers municipaux n'est pas susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de cette délibération ; . les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé et sont, en tout état de cause, infondés, précisant que la légalité de la délibération en litige, acte réglementaire, ne saurait être subordonnée au respect des clauses d'un acte contractuel, ajoutant que le plan d'alignement adopté par la commune n'a pas pour effet le déplacement du mur de clôture de la propriété de la requérante, au demeurant irrégulièrement édifié au regard des stipulations de la convention du 19 octobre 2012, estimant en outre qu'il ressort des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière que la limite entre la voie publique et les propriétaires riverains ne peut être arrêtée par voie contractuelle et ne peut être fixée que par un plan d'alignement ou par un arrêté d'alignement individuel, soit des actes unilatéraux ; . le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2301495 de la requérante. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 26 juin 2023 à 15h30, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de M. Bélot, juge des référés, - les observations de Me Miriam-Marthe-Rose, substituant Me Coll, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - et les observations de Me Lefebvre, substituant Me Landot, représentant la commune de Brières-les-Scellés, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 16h01. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par une délibération du 17 mai 2022, le conseil municipal de Brières-les-Scellés a approuvé dans son principe l'élaboration de plans d'alignement pour la rue Les Ruelles, la rue du 19 mars 1962 et le chemin Saint Hilaire situés sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 3 juin 2022, le maire de Brières-les-Scellés a décidé l'ouverture et l'organisation d'une enquête publique relative à l'alignement de ces trois rues. Par des courriers du 29 août 2022, les riverains concernés ont été informés de l'organisation de cette enquête publique, qui s'est déroulée du 16 au 30 septembre 2022. Le commissaire enquêteur a déposé son rapport le 7 octobre 2022 et émis un avis favorable au projet de plans d'alignement. Par une délibération n°58-2022 du 1er décembre 2022, le conseil municipal de Brières-les-Scellés a approuvé le plan d'alignement de la rue Les Ruelles, de la rue du 19 mars 1962 et du chemin de Saint-Hilaire. Par la présente requête, Mme B A, résidant dans le chemin Saint-Hilaire, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette délibération. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, ci-dessus visés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la délibération du 1er décembre 2022 du conseil municipal de Brières-les-Scellés doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Brières-les-Scellés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Brières-les-Scellés la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Brières-les-Scellés. Fait à Versailles, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA783 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2304449_20230703
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